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03/06/2014 | FRANCE | N°13PA03666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juin 2014, 13PA03666


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour Mme C...D..., épouseA..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305213/12-1 du 28 août 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour Mme C...D..., épouseA..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305213/12-1 du 28 août 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1963, entrée en France le 6 avril 2010 selon ses déclarations, a fait l'objet, par une décision notifiée le 10 décembre 2012, d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 17 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par un arrêté en date du 14 mars 2013, le préfet de police a refusé à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme D...fait régulièrement appel de l'ordonnance du 28 août 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, y compris en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'admission au séjour est refusée pour l'un des motifs énumérés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut saisir l'OFPRA, qui statue alors par priorité, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 ; que, si l'intéressé bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette décision, en cas de rejet de la demande par l'OFPRA, le recours susceptible d'être formé devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif ;

4. Considérant que Mme D...ayant fait l'objet du refus d'admission au séjour susmentionné en date du 10 décembre 2012 sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'OFPRA, statuant par priorité, ayant rejeté le 17 janvier 2013 sa demande au titre de l'asile, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficierait du droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, si Mme D...a entendu exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté, de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour du 10 décembre 2012, un tel moyen doit être écarté dès lors que cette décision est devenue définitive, faute d'avoir été contestée par l'intéressée dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, si Mme D...soutient que l'arrêté contesté viole son droit au respect de sa vie privée, elle ne fait état d'aucun élément particulier relatif à sa vie personnelle ou familiale à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 14 mars 2013 n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour, n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écartée ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, si Mme D...soutient qu'elle encourt des risques pour son intégrité physique en cas de retour au Soudan, l'intéressée, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'OFPRA, n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée et susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Éat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 13PA03666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03666
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BRISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-03;13pa03666 ?
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