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03/06/2014 | FRANCE | N°13PA02677

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juin 2014, 13PA02677


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205233/5 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astrei

nte, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205233/5 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, et à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de M. Privesse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 20 décembre 1969, déclarant résider en France depuis le 15 août 1997, a sollicité en dernier lieu son admission au séjour par une demande notamment fondée sur la durée de sa résidence habituelle et continue en France, sur l'exercice d'une activité professionnelle, et sur le respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet du Val-de-Marne lui a refusé cette admission par l'arrêté litigieux du 14 mai 2012, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 30 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'admission au séjour :

2. Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'à la date de l'arrêté contesté, le 14 mai 2012, le préfet du Val-de-Marne ne s'est pas prononcé, pour prendre cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° concernant les conditions d'attribution d'un titre de séjour à un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, et qu'il ne pouvait d'ailleurs le faire en raison de ce que l'intéressé, lors de la présentation en préfecture de sa demande de titre de séjour, ne l'avait pas sollicitée à cette fin ; qu'il ressort de la requête elle-même, que M. A...n'a eu connaissance de sa maladie qu'à compter du 11 mars 2013, soit postérieurement non seulement à la date de l'arrêté contesté du 14 mai 2012, mais également à la date de sa demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Melun le 9 juin 2012 ; qu'il en résulte qu'il ne peut, devant la Cour, se prévaloir de son état de santé pour contester l'arrêté préfectoral précité ;

3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (... ) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;

4. Considérant que M. A... a présenté, à l'appui de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, une promesse d'embauche en date du 7 mai 2010 en qualité d'électricien ; qu'un tel emploi n'est pas au nombre des métiers figurant, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que la circonstance, en outre non établie, que l'intéressé résiderait sur le territoire français depuis 1997 ne suffit pas à démontrer que le préfet du Val-de-Marne, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de M.A..., célibataire et sans charge de famille, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que le préfet du Val-de-Marne a également examiné la demande de M. A... sur le fondement de ces dispositions et du droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 1997, et est venu sur le territoire afin de rejoindre son frère qui depuis lors a fondé une famille, qu'il est intégré à la société française, qu'il y déclare régulièrement ses revenus et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est toutefois célibataire sans charge de famille, et la présence de la famille de son frère, avec laquelle il n'établit pas avoir des relations, n'est pas de nature à pouvoir lui conférer le bénéfice d'un titre de séjour ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant enfin, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement, par l'arrêté attaqué, rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M.A... ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'obligation de quitter le territoire français n'était pas dépourvue de base légale ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de celle de la décision refusant à M. A...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant en outre, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de la méconnaissance par l'autorité administrative des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être rejeté comme étant inopérant à l'égard de la décision de fixation du pays de destination ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02677
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-03;13pa02677 ?
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