La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2014 | FRANCE | N°13PA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juin 2014, 13PA00655


Vu le recours, enregistré le 18 février 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007959/8 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 8 035,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

.................................................................................................................

........

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983...

Vu le recours, enregistré le 18 février 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007959/8 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 8 035,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., professeur d'anglais au collège de Sucy-en-Brie, a été victime, le 5 septembre 2005, d'un accident imputable au service ; qu'après avoir repris son service le 1er septembre 2006, elle a demandé, le 9 décembre 2010, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 20 895,37 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet accident ; que le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement du 12 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement fait droit à la demande de Mme A...et a condamné l'État à verser à cette dernière la somme de 8 035,50 euros ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A...demande à la Cour de réformer le même jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de première instance, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 898,25 euros au titre de son préjudice lié à une incapacité permanente matérielle évaluée à 7 %, la somme de 961,62 euros au titre de son préjudice financier lié à la perte de revenus entre septembre 2005 et janvier 2006, et à la somme de 1 000 euros, en sus des 3 600 euros déjà accordés par le tribunal administratif, au titre des souffrances endurées et de son préjudice d'agrément ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le versement des traitements et indemnités pour la période du 6 septembre 2005 au 1er septembre 2006 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) " ; que selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires(...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que MmeA..., victime d'un accident de service le 5 septembre 2005, avait droit à l'intégralité de son traitement, à l'exclusion des indemnités instituées par un texte législatif et réglementaire dont le versement est subordonné à l'exercice effectif des fonctions, jusqu'au 1er septembre 2006, date à laquelle elle a repris sont activité professionnelle ;

4. Considérant qu'il est constant qu'à la suite de son accident de service intervenu le 5 septembre 2005, Mme A...a été placée en congé de maladie et a été payée à plein traitement jusqu'au 31 janvier 2006 ; qu'à compter du 1er février 2006, elle n'a en revanche perçu que son demi-traitement jusqu'au 1er septembre 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des bulletins de paie de Mme A... pour les mois de juin 2006 et des décomptes de rappel qui lui sont annexés, que les sommes de 77,82 euros et de 972,71 euros lui ont été versées au titre du rappel des traitements dus pour les mois de février et avril 2006 ; que, par ailleurs, le décompte de rappel annexé au bulletin de paie de Mme A...du mois de décembre 2011 mentionne une somme de 2 101,15 euros dont le ministre soutient sans être contredit par Mme A...qu'elle correspond au rappel de ses traitements pour la période du 25 avril au 23 juin 2006 ; que Mme A...ne conteste pas le montant de ces sommes et n'établit pas qu'elles ne lui auraient pas été effectivement versées par la Trésorerie générale du Val-de-Marne ; qu'elle ne conteste pas davantage que la différence de 1 283,82 euros entre la somme ainsi versée par l'administration, pour un total de 3 151,68 euros, et la somme de 4 435,50 euros qu'elle réclamait, correspond à l'indemnité pour heure supplémentaire et à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, instituées par les décrets du 6 octobre 1950 et du 15 janvier 1993 susvisés, au versement desquelles elle ne pouvait pas prétendre en l'absence d'exercice effectif des fonctions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à Mme A...la somme de 4 435,50 euros au titre des traitements auxquels elle avait droit pour la période du 1er février au 1er septembre 2006 ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; qu'en revanche, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité pour heure supplémentaire et de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves entre septembre 2005 et janvier 2006 ;

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par MmeA... :

6. Considérant que les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, qui ont pour objet de mettre à la charge de l'État, lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service, le versement de l'intégralité du traitement de l'intéressé ainsi que le coût des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;

7. Considérant, en premier lieu, que Mme A...n'établit pas ni même n'allègue que l'accident à l'origine des préjudices dont elle demande la réparation serait imputable à une faute ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incomberait à l'Etat ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une somme de 10 898,25 euros en réparation de l'incapacité permanente partielle dont elle est affectée du fait de l'accident du 5 septembre 2005 et ses conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel résultant pour elle de la perte de revenus liée à l'absence de versement des indemnités précitées ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, Mme A...pouvait, même sans faute, demander à l'État la réparation des souffrances qu'elle a endurées et de son préjudice d'agrément ;

9. Considérant, toutefois, que MmeA..., qui ne donne aucune précision sur le préjudice d'agrément dont elle demande la réparation en sus du préjudice résultant des souffrances qu'elle a endurées, estimé à 1 600 euros, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu pour ces deux chefs de préjudice la somme totale de 3 600 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'État à verser à Mme A...la somme de 8 035,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 et la capitalisation des intérêts, cette somme devant être ramenée à 3 600 euros, assortie des mêmes intérêts ; qu'en revanche, Mme A...n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il aurait, d'une part, rejeté ses conclusions tendant au versement des indemnités auxquelles elle soutenait avoir droit et au versement d'une somme en réparation de l'incapacité permanente partielle dont elle est affectée et, d'autre part, retenu une indemnisation insuffisante des souffrances qu'elle a endurées et de son préjudice d'agrément ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A...la somme de 3 600 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010. Les intérêts échus à la date du 15 novembre 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 1007959/8 du 12 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours et les conclusions incidentes de Mme A...sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 13PA00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00655
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-03;13pa00655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award