La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°13PA02571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 13PA02571


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221093 du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire p...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221093 du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A... fait valoir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'inexactitude matérielle des faits en tant qu'elle mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, bien que M. A... produise des pièces de nature à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis quatre mois, le préfet de police ne s'est pas mépris sur sa situation en le regardant comme célibataire ; que, par ailleurs, la seule circonstance qu'il cohabitait avec les enfants de sa concubine ne permet de le regarder comme chargé de famille ; que le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11°. A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, et notamment de la citation de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel M. A... pouvait " effectivement " bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le préfet de police aurait fondé sa décision de refus de titre de séjour sur une version des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieure à celle issue de la loi du 16 juin 2011, applicable en l'espèce ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A... est atteint d'une hyperkaliémie nécessitant une surveillance annuelle et un bilan étiologique ; que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 30 janvier 2012 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, produit devant les premiers juges, qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale présentant un caractère de longue durée dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire ; que les certificats médicaux dont se prévaut M. A..., établis par un médecin du service de médecine interne de l'hôpital Lariboisière à Paris en date des 28 novembre 2011 et 29 juin 2012, indiquent seulement que la surveillance annuelle et le bilan étiologique dont M. A... a besoin " ne peuvent être effectués dans des conditions optimales dans son pays d'origine " ; que ces certificats sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le suivi médical approprié à l'état de santé de M. A... serait indisponible en Côte d'Ivoire ; qu'ils ne permettent donc pas à eux seuls de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. A... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il est entré en France à la fin de l'année 2005, il ne produit aucun justificatif de sa présence en France antérieurement à l'année 2008 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, M. A... n'établit l'existence d'une communauté de vie avec sa concubine, de nationalité française, que depuis février 2012, laquelle présentait donc un caractère récent à la date d'intervention de l'arrêté contesté, le 7 juin 2012 ; que s'il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 juin 2013, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, si M. A... produit une pièce de nature à établir que l'une de ses soeurs vit en France en situation régulière, il n'établit pas qu'ainsi qu'il le soutient, plusieurs autres membres de sa famille vivraient en France ; qu'enfin, M. A... ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

9. Considérant, en dernier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02571
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GORKIEWIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;13pa02571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award