La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°13PA01841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 13PA01841


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. E...F...D..., demeurant..., par Me A... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220874 du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui d

livrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. E...F...D..., demeurant..., par Me A... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220874 du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. D..., par Me Lerat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

- les observations de Me Lerat, avocat de M. D...,

1. Considérant que M. D..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; que, par arrêté n° 2012-00955 du 29 octobre 2012, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre 2012, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, placé sous l'autorité directe du chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que la publication de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant délégation de signature est, en raison de l'objet d'un tel acte, suffisante pour lui conférer date certaine et le rendre opposable aux tiers ; que, par suite, M. C..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que, par avis du 1er juin 2012, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, indique qu'après un examen approfondi de sa situation, M. D... ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale, dès lors, d'une part, qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie effective suffisante sur le sol français avec sa concubine, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une validité de dix ans, et, d'autre part, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses deux enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, doit être regardé comme suffisamment motivé, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait, mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de ses décisions, et n'ayant pas accès aux documents médicaux transmis par M. D... au médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, eu égard au nécessaire respect du secret médical ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

5. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 1er juin 2012 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. D... produit deux certificats médicaux, l'un établi le 20 novembre 2012 par un médecin du service d'hépatologie de l'hôpital Beaujon à Clichy et l'autre le 1er décembre 2012 par un médecin généraliste, desquels il ressort seulement qu'il bénéficie d'un suivi pour " une hépatite B avec un antigène HBs détectable ", qu'il " existe un risque de réactivation virale B " et que " l'absence de suivi peut entraîner des conséquences graves " ; que ces documents sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le défaut de prise en charge médicale de l'affection dont souffre M. D... pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ils ne permettent donc pas à eux seuls de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour de M. D... à raison de son état de santé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. D...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. D... soutient être entré en France le 12 décembre 2010, soit seulement deux ans avant l'intervention de l'arrêté contesté ; que si M. D... a épousé une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qui a ensuite acquis la nationalité française, ce mariage n'a été célébré qu'un mois avant l'intervention de l'arrêté contesté et présentait donc un caractère récent ; que M. D... ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'une communauté de vie avec son épouse antérieurement à leur mariage ; que s'il fait valoir, par note en délibéré, que son épouse rencontre des problèmes de santé et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, ces circonstances sont postérieures à l'intervention de l'arrêté contesté ; qu'enfin, M. D... ne conteste pas que ses deux enfants majeurs résident en Egypte, où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01841
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;13pa01841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award