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28/05/2014 | FRANCE | N°12PA02504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 12PA02504


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Goutail, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013106/5-1 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2010 du ministre de la défense rejetant le recours administratif préalable qu'il avait formé contre l'arrêté du 27 novembre 2009 rapportant l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le ministre de la défense l'avait exonéré du remboursement d

u montant des frais supportés par l'Etat pour assurer sa formation, ensem...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Goutail, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013106/5-1 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2010 du ministre de la défense rejetant le recours administratif préalable qu'il avait formé contre l'arrêté du 27 novembre 2009 rapportant l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le ministre de la défense l'avait exonéré du remboursement du montant des frais supportés par l'Etat pour assurer sa formation, ensemble l'arrêté du 27 novembre 2009 ;

2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., admis en 2005 au concours de l'Ecole navale, a intégré le 1er août 2008 le corps des officiers de marine avec le grade d'enseigne de vaisseau de 1ère classe ; qu'il a présenté sa démission le 12 mai 2009 ; que, par arrêté du 17 juin 2009, le ministre de la défense a accepté cette démission, en précisant qu'elle prendrait effet le 1er septembre 2009 et l'a exonéré, dans l'article 3 de cet arrêté, du remboursement du montant des frais supportés par l'Etat pour assurer sa formation ; que M. A...ayant demandé le 6 juillet 2009 à être maintenu en activité jusqu'au 2 octobre 2009, le ministre de la défense a, le 27 juillet 2009, annulé son arrêté du 17 juin 2009 et l'a remplacé par un arrêté en tous points identiques, à l'exception de l'article 1er, qui précisait que la démission prendrait effet le 2 octobre 2009 ; que, par arrêté du 27 novembre 2009, le ministre de la défense a rapporté l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2009 au motif que, l'intéressé ayant démissionné, l'inexécution de son engagement de servir lui était imputable ; que M. A...a formé contre cet arrêté un recours administratif préalable, le 28 décembre 2009, devant la commission de recours des militaires ; que, par décision du 15 avril 2010, le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable de M. A...et confirmé l'obligation pour l'intéressé de rembourser le montant des frais supportés par l'Etat pour assurer sa formation ; que M. A...relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 et de la décision du 15 avril 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 27 novembre 2009 :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (...) " ;

3. Considérant que l'institution par l'article R. 4125-1 du code de la défense d'un recours administratif préalable obligatoire avant saisine du juge, a pour effet de laisser au ministre concerné le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise par le ministre de la défense à la suite de ce recours, se substitue nécessairement à la décision initiale du même ministre et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 du ministre de la défense sont irrecevables, comme le soutient le ministre de la défense, et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la décision du 15 avril 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du décret susvisé du 28 juin 1978 : " Les frais supportés par l'Etat pour assurer la formation des élèves sont remboursés dans les cas et conditions ci-après " ; qu'aux termes de l'article 10-2 de ce décret : " Sont tenus à remboursement : (...) / b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus. / Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Lors de leur entrée à l'école, les élèves présentent également une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière et doivent s'engager à servir durant une période au moins égale à six années à compter de leur nomination au premier grade d'officier. / Au cours de cette période, la démission des intéressés ne peut être acceptée qu'à titre exceptionnel conformément aux dispositions du I de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée (...) " ;

5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 juin 2009, en ce qu'il exonère, dans son article 3, M. A...du remboursement des frais de sa formation militaire, lui a accordé un avantage financier ; qu'il constituait donc sur ce point une décision explicite créatrice de droits, qui ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; qu'ainsi qu'il a été dit, cette décision n'a été retirée par le ministre de la défense que le 27 novembre 2009 ; que, par son arrêté du 27 juillet 2009, le ministre n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, retiré cette décision, qu'il a au contraire confirmée, mais s'est borné à modifier la date de prise d'effet de sa décision acceptant la démission de M.A... ; que cette décision étant divisible de celle dispensant M. A... du remboursement des frais de formation, la modification ainsi apportée par le ministre n'a pu avoir aucune incidence sur le délai de retrait de cette dernière décision ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du ministre de la défense du 15 avril 2010, confirmant l'obligation de remboursement de M.A... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 avril 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 15 avril 2010 est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1013106/5-1 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA02504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02504
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET CDG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;12pa02504 ?
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