La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°11PA05325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 11PA05325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2011 et 15 octobre 2012, présentés pour Mme F...B..., demeurant..., par Me G... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0917382/5-2 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves de la session 2009 du troisième concours d'accès à l'école nationale de la

magistrature, ensemble la décision du 31 août 2009 rejetant son recours g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2011 et 15 octobre 2012, présentés pour Mme F...B..., demeurant..., par Me G... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0917382/5-2 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves de la session 2009 du troisième concours d'accès à l'école nationale de la magistrature, ensemble la décision du 31 août 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à verser à Me G..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a fait acte de candidature à la session 2009 du troisième concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature ; que, par décision du 13 juillet 2009, la garde des sceaux a rejeté sa candidature au motif, d'une part, qu'elle ne remplissait pas la condition d'âge exigée pour être admise à concourir, d'autre part, qu'elle ne remplissait pas la condition de bonne moralité exigée par le 3° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature ; que, par décision du 31 août 2009, le recours gracieux à l'encontre de cette décision a été rejeté ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 juillet 2009 et 31 août 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée du 13 juillet 2009, qui vise notamment l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et le décret n° 72-355 du 4 mai 1972, précise que les auditeurs de justice recrutés par les trois concours d'accès à l'école nationale de la magistrature doivent suivre une formation d'une durée de trente-et-un mois puis, à l'issue de celle-ci, signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonction en qualité de magistrat, que la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-cinq ans, que MmeB..., née le 17 juin 1952, sera âgée de soixante ans deux mois et quatorze jours au 1er septembre 2012, date d'entrée en fonction des magistrats issus de la session 2009 des concours d'accès à l'école nationale de la magistrature et qu'elle ne pourra dès lors remplir la condition d'âge exigée pour être admise à concourir ; que la décision contestée mentionne également que, de septembre 1995 jusqu'au 16 juin 1997, Mme B... a exercé les fonctions de responsable d'agence immobilière, sans la carte professionnelle afférente à cette activité et que ces éléments délictueux empêchent de considérer que l'intéressée remplit la condition de bonne moralité exigée par le 3° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que la décision contestée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardé comme suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; / 2° Les chefs de service (...) " ;

4. Considérant qu'en application des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005, Mme E...A..., directrice des services judiciaires de l'administration centrale du ministère de la justice, dont l'acte de nomination a été publié au journal officiel de la République française le 5 juillet 2008, d'une part, et M. C... D..., chef du service des ressources humaines de la direction susmentionnée, dont l'acte de nomination a été publié au journal officiel de la République française le 11 juin 2009, d'autre part, étaient compétents pour signer, respectivement, les décisions contestées des 13 juillet 2009 et 31 août 2009 ; que la simple publication du décret du 27 juillet 2005 et des actes de nomination susmentionnés est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées manque en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice : (...) 3° Le troisième, de même niveau, aux personnes justifiant, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de fonctions juridictionnelles à titre non professionnel. La durée de ces activités, mandats ou fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de magistrat, de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même ordonnance : " Les candidats à l'auditorat doivent : (...) 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : " Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir / Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Justifier de leur aptitude professionnelle ; / 2° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés ou de l'engagement soit d'un organisme de garantie collective, soit d'un établissement bancaire ; / 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ; / 4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après. / (...) Les personnes qui assurent la direction de chaque établissement, succursale ou agence doivent également satisfaire aux 1° et 4° ci-dessus. " ;

7. Considérant qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, chargé par l'article 16 du décret susvisé du 4 mai 1972 de fixer la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l'école ; qu'il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations antérieurs à la candidature de l'intéressé, lorsqu'ils établissent son inaptitude à exercer les fonctions dont s'agit ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement ;

8. Considérant que, pour refuser d'autoriser Mme B... à se présenter au concours ouvert en 2009 pour l'accès à l'école nationale de la magistrature, la ministre de la justice s'est fondée sur la circonstance susmentionnée que, de septembre 1995 jusqu'au 16 juin 1997, l'intéressée a exercé les fonctions de responsable d'agence immobilière sans être titulaire de la carte professionnelle afférente à cette activité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes du procès-verbal d'audition dressé le 16 juin 1997 par les services de police, Mme B...a déclaré avoir dirigé, en tant que directrice salariée, l'activité administrative et commerciale de l'agence immobilière TPBI Div'Immo ; que l'intéressée a également déclaré qu'à partir de septembre 1995, les difficultés rencontrées pour obtenir une garantie financière ont fait obstacle au renouvellement de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et qu'à compter de cette date, la société a cessé de faire des transactions immobilières pour n'assurer que des prestations de conseil en assurances et en immobilier ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'obligation de détenir la carte professionnelle susmentionnée s'impose également au directeur salarié d'une agence immobilière ; que, par ailleurs, aucune pièce au dossier ne permet d'établir qu'à partir de septembre 1995, l'agence immobilière TPBI Div'Immo s'est bornée à fournir des prestations de conseil en assurances et en immobilier ; que si Mme B... se prévaut, d'une part, de la décision du 8 juillet 2008, par laquelle le substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à sa demande de faire procéder à l'effacement dans le système de traitement des infractions constatées (STIC) des mentions relatives aux faits d'abus de confiance à Paris, entre le 17 mars 1996 et le 5 février 1997, d'autre part, de la décision du 8 mars 2010, par laquelle la même autorité a accepté qu'il soit fait procéder à l'effacement dans le STIC des mentions relatives aux faits d'infraction à la réglementation de la profession d'agent immobilier, à Paris, entre le 1er octobre 1995 et le 16 juin 1997, cette dernière décision est toutefois postérieure aux décisions contestées ; qu'en outre, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a été admise à concourir en 2013 ; que, dès lors, la garde des sceaux, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur d'appréciation s'agissant de la condition tenant à la bonne moralité de Mme B... ;

9. Considérant, en dernier lieu, que Mme B... soutient qu'eu égard à sa qualité de travailleur handicapé, aucune limite d'âge ne pouvait lui être opposée pour lui refuser de concourir ; que, toutefois, si le garde des sceaux n'avait retenu que le motif tiré de ce que la condition de bonne moralité n'était pas remplie par l'intéressée, qui suffit à justifier les décisions contestées, il aurait pris les mêmes décisions ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA05325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05325
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Concours et examens professionnels - Admission à concourir.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PUILLANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;11pa05325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award