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26/05/2014 | FRANCE | N°13PA04501

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 mai 2014, 13PA04501


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Levildier ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307034/5-2 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

16 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à ce q

u'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Levildier ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307034/5-2 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

16 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée du 16 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'octroyer une carte de séjour temporaire à M. A...et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens par application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Levildier, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, a sollicité le 11 juin 2002 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police a examiné sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a saisi pour avis la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par un arrêté du

16 avril 2013, le préfet de police a toutefois opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A...et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside sur le territoire national avec son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 novembre 2019, et leurs quatre enfants nés en France et âgés, à la date de l'arrêté contesté, de 13 ans, 8 ans, 3 ans et 11 mois ; qu'il ressort des attestations rédigées par le médecin traitant et le directeur de l'école dans laquelle sont scolarisés les enfants du requérant, postérieures à la date de l'arrêté contesté mais faisant état de circonstances antérieures, que l'intéressé participe à leur éducation et à leur entretien ; que s'il n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2008 à 2011, il établit payer le loyer de l'appartement qu'il occupe avec sa famille grâce aux revenus qu'il tire d'une activité professionnelle de cuisinier qu'il exerce dans le restaurant de son père ; qu'à ce titre, il justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée, sous réserve de la régularisation de sa situation ; que résident également en France ses parents et son frère, titulaires d'une carte de résident de 10 ans, et ses deux soeurs, de nationalité française ; qu'il n'est pas contesté par le préfet de police que M. A... est entré en France en 1987 via une procédure de regroupement familial ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et nonobstant les circonstances qu'il pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial et qu'il a été condamné pénalement en 2002 pour des faits d'aide, en bande organisée, à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étranger en France, il est fondé à soutenir que, par l'arrêté contesté, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale ; que, par conséquent, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A... le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1307034/5-2 du 31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA04501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04501
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LEVILDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-26;13pa04501 ?
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