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26/05/2014 | FRANCE | N°13PA03990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 mai 2014, 13PA03990


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202267/7 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté p

récité du 9 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202267/7 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 9 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai, une carte de séjour temporaire sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 4 juillet 2013 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M. A..., né le 10 juin 1985, de nationalité turque, est entré en France le 9 septembre 2011 ; qu'il a sollicité le 30 janvier 2012 la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français ; que, par un arrêté du 9 février 2012, le préfet du

Val-de-Marne, après avoir examiné sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du

13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que M. A...a déclaré lors de sa demande de régularisation le

30 janvier 2012 que ses parents, ainsi que l'un de ses frères et soeurs, résident en Turquie, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 9 septembre 2011, soit à peine cinq mois avant la date de l'arrêté contesté ; que s'il a épousé le 11 novembre 2008 une ressortissante turque qui réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2019, la réalité de leur communauté de vie n'est établie que depuis l'arrivée de l'intéressé en France ; qu'en outre, si M. A...soutient qu'il sera en mesure de trouver un emploi sitôt sa situation administrative régularisée et de participer ainsi à l'éducation et à l'entretien de sa fille, née le 6 juin 2010 sur le sol français, il ne produit aucun diplôme, aucune promesse d'embauche et ne précise pas les secteurs d'activité dans lesquels il estime pouvoir être recruté ; qu'enfin, la circonstance que son épouse est enceinte est postérieure à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la brève durée du séjour en France de M. A...à la date de l'arrêté contesté, la décision n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... est particulièrement intégré dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA03990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03990
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-26;13pa03990 ?
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