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23/05/2014 | FRANCE | N°13PA02943

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mai 2014, 13PA02943


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Calvo Pardo ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304955 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 mars 2013 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préf

et de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à co...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Calvo Pardo ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304955 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 mars 2013 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les observations de Me B..., substituant Me Calvo Pardo, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, relève appel du jugement en date du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 mars 2013 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention " visiteur " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de la fiche de renseignements remplie par M. A... le 15 février 2013 qu'il a sollicité la délivrance d'une " carte de séjour famille ", c'est-à-dire la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que, en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du même code, qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire porta la mention " visiteur ", le préfet de police de Paris s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi ; que l'annulation de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions par lesquelles cette autorité a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A... d'un titre de séjour ; qu'en revanche, il implique nécessairement que l'autorité réexamine sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de se prononcer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304955 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2013 et les décisions du 13 mars 2013 par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA02943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02943
Date de la décision : 23/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-23;13pa02943 ?
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