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23/05/2014 | FRANCE | N°12PA04487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mai 2014, 12PA04487


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210375 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 mai 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210375 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 mai 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2014, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 mai 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que si M. B...soutient qu'il justifie résider habituellement en France depuis le 28 décembre 2000, il ne verse au dossier, au titre des années 2001 à 2008, que des factures ne mentionnant aucune adresse, des courriers relatifs à la carte solidarité transport et à l'aide médicale d'Etat, ainsi que quelques documents médicaux, qui, par leur nombre et leur valeur probante, ne suffisent pas à établir le caractère habituel du séjour sur le territoire au cours de ces années ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de police a pris l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que celui-ci a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. B..., célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, s'il soutient exercer l'activité de peintre en bâtiment, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il réside habituellement en France depuis le 28 décembre 2000, ainsi qu'il le soutient ; que, dans ces circonstances, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances, à les supposer établies, qu'il parle couramment la langue française, qu'il ait toujours respecté les lois en vigueur et qu'il n'ait jamais troublé l'ordre public, doit être écarté le moyen tiré par M. B... de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12PA04487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04487
Date de la décision : 23/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : AITKAKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-23;12pa04487 ?
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