Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Cindior, ayant son siège social 29, rue Popincourt à Paris (75011), par Me A... ; la société Cindior demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101297 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2004 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et rappels litigieux, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Cindior, qui a pour activité le commerce de vêtements en gros, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006, étendue au 31 décembre 2006 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos les 30 juin 2004 et 30 juin 2005, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée ; que ces impositions et rappels ont été majorés des intérêts de retard et de pénalités de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que le service a par ailleurs infligé à la société Cindior, qui s'était abstenue de répondre aux demandes qui lui avaient été adressées en application de l'article 117 du code général des impôts, des amendes sur le fondement de l'article 1759 du même code ;
2. Considérant que la société Cindior relève appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et rappels, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure en cause : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales que le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir préalablement informé des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues par cet article ;
5. Considérant que les propositions de rectification des 19 décembre 2007 et 13 août 2008 adressées à la société Cindior indiquent qu'elle a été informée " des conditions d'application des dispositions de l'article L. 47 A du LPF dès le 01/08/2007 " ; qu'il résulte de l'instruction que les copies des fichiers de la comptabilité informatisée de la société Cindior ont été transmises au service par une lettre du 1er août 2007, dont l'auteur indique que " pour faire suite à notre entrevue de ce jour, je vous confirme que pour les opérations de vérification (...), nous avons opté pour le système copie des fichiers " ; que la société requérante ne saurait soutenir qu'il n'appartenait pas à l'auteur de cette lettre de choisir entre les différentes options de traitement des données informatiques dès lors qu'il résulte de l'instruction que la personne en cause avait été mandatée le 15 mai 2007 par la gérante de la société Cindior pour l'assister et la représenter au cours du contrôle, ainsi que pour " procéder, répondre et signer tous courriers en [ses] lieux et places " ; que la société Cindior ne saurait dès lors soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, elle n'a pas été informée des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues par cet article préalablement aux traitements auxquels le service vérificateur a procédé sur sa comptabilité informatisée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle ont été enregistrées le 1er août 2007 sur une disquette informatique appartenant à la société Cindior et communiquées au service vérificateur par une lettre du même jour, dont il a été accusé réception le 3 août 2007 ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle n'ont pas été produites sur un support informatique fourni par elle ; qu'ainsi, alors même que, pour permettre leur enregistrement sur cette disquette, les copies auraient transité d'un poste informatique de la société Cindior à un autre grâce à l'utilisation d'un support de stockage amovible (" clé USB ") appartenant au vérificateur, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que la société Cindior n'établit, ni même n'allègue, que le service vérificateur aurait effectué des copies des données enregistrées sur la disquette qu'elle avait fournie, ou qu'il aurait omis de la lui restituer ; qu'ainsi, alors même que le support de stockage amovible évoqué au point 6 aurait été conservé par le vérificateur, auquel il appartenait, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du sixième alinéa de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions et rappels litigieux :
8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, les contribuables qui sont soumis au régime d'imposition selon le bénéfice réel sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables et pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats mentionnés dans leurs déclarations ;
9. Considérant qu'il est constant que les écarts constatés par le service vérificateur au cours de la vérification de comptabilité dont la société Cindior a fait l'objet entre, d'une part, les stocks d'ouverture des exercices vérifiés, majorés des achats des exercices, et, d'autre part, les stocks de clôture de ces exercices, majorés des ventes réalisées, correspondent à 42 202 articles manquants pour l'exercice clos en 2004, à 170 923 articles manquants pour l'exercice clos en 2005, et à 177 152 articles manquants pour l'exercice clos en 2006, soit respectivement à 12, 33 %, 58, 75 % et 64, 22 % des ventes déclarées au titre de ces trois exercices ; que, si la société requérante soutient que ces écarts s'expliquent par les vols dont elle a été victime, elle ne justifie que du vol de 10 000 articles ; que la société requérante n'établit pas l'existence d'erreurs dans la valorisation de ses stocks en se bornant à se prévaloir d'un document établi par ses soins et d'un constat d'huissier postérieur à la période vérifiée et ne contenant au demeurant que des estimations de ses stocks ; que, pour ce seul motif, l'administration était en droit de regarder la comptabilité de la société Cindior comme étant entachée de graves irrégularités et, par suite, de reconstituer ses recettes à l'aide d'une méthode extra-comptable ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / (...) " ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, la comptabilité de la société Cindior était entachée de graves irrégularités justifiant qu'elle fût écartée ; qu'en outre, il est constant que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 8 avril 2009 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société Cindior d'établir l'exagération des impositions et rappels litigieux ;
12. Considérant que si la société Cindior soutient que les écarts constatés par le service vérificateur entre les achats majorés des stocks d'ouverture et les ventes majorées des stocks de clôture s'expliquent par des erreurs de valorisation des stocks, elle ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 9 ; que la société requérante n'établit pas davantage, par voie de conséquence, que la méthode de reconstitution retenue par le service, qui se fonde notamment sur les stocks déclarés, est radicalement viciée dès lors qu'elle retient des valorisations de stocks erronées ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cindior n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
14. Considérant que les conclusions présentées par la société Cindior au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Cindior est rejetée.
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N° 12PA01769