Vu, I, la requête, enregistrée le 2 août 2013, sous le n° 13PA03080, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1002148/1 en date du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser chacun la somme de 125 075,37 euros avec les intérêts légaux à compter du 4 février 2010 ;
2°) de condamner l'AP-HP et l'ONIAM à lui verser intégralement les sommes suivantes dans les proportions fixées par le tribunal ou toute autre proportion, avec intérêts de droit à compter du 4 février 2010 :
- une somme de 791 220,01 euros au titre des préjudices patrimoniaux, après déduction des créances des organismes sociaux,
- une somme de 219 587,00 euros au titre des préjudices personnels,
- une somme de 10 000 euros au titre du défaut d'information ;
3°) de condamner l'AP-HP et l'ONIAM aux dépens ainsi qu'aux frais d'expertise ;
4°) de donner acte à Mme B...de ce que les préjudices économiques seront réactualisés dans le courant de la procédure devant la Cour ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 30 août 2013, sous le n° 13PA03419, présentée pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris Cedex 04 (75184), représentée par son président en exercice, par MaîtreD... ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1002148/1 en date du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à indemniser Mme A...B...à hauteur de 50% des préjudices subis, soit à lui verser la somme de 125 075,37 euros, à verser la somme de 5 548,24 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, ainsi que celle de 54 468,22 euros à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France ;
2°) à titre principal, de dire et juger que l'AP-HP n'est pas responsable du dommage subi par Mme B...et de rejeter, par voie de conséquence, la requête de MmeB..., les conclusions de la CPAM du Val de Marne, ainsi que celles de la CRAM d'Ile-de-France ;
3°) à titre subsidiaire, de dire et juger que l'AP-HP ne saurait être tenue d'une perte de chance supérieure à 20% d'éviter la complication survenue lors de l'intervention litigieuse et de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités retenu ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :
- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,
- et les observations de Maître Bernefeld, avocat de MmeB... ;
1. Considérant que Mme B...souffrait de troubles thyroïdiens depuis 1995 ; qu'elle a fait l'objet, depuis cette date, d'une surveillance épisodique, la dernière échographie subie dans le cadre de ce suivi montrant un volumineux goitre nodulaire déviant un peu la trachée ; que Mme B...a consulté un praticien en 2006 pour un problème d'obésité morbide ; que son endocrinologue a estimé qu'il convenait de traiter la thyroïde avant de prendre en charge l'obésité ; qu'elle a alors été adressée au centre hospitalier universitaire Henri Mondor, où il a été décidé de réaliser une thyroïdectomie totale, compte tenu des problèmes compressifs et respiratoires débutants dont elle souffrait ; que l'intervention a eu lieu le 28 mars 2006 ; qu'au réveil, Mme B...a présenté une dyspnée aiguë, qui sera pendant quelques jours attribuée à un asthme antérieur de la patiente, avant que ne soit évoquée, le cinquième jour suivant l'intervention, l'hypothèse d'une paralysie récurrentielle bilatérale des cordes vocales ; que Mme B... est sortie de l'hôpital le 11 avril 2006 ; qu'elle a alors été traitée en ville, a bénéficié d'une rééducation avant d'être à nouveau hospitalisée et de faire l'objet d'actes chirurgicaux en août 2006, notamment une cordectomie, avec l'objectif d'améliorer sa respiration tout en ne dégradant pas sa voix ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Melun ; qu'une expertise a été ordonnée en référé le 25 janvier 2011, le rapport ayant été déposé le 13 juillet 2011 ; que, par un jugement en date du 28 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la paralysie récurrentielle dont a été affectée Mme B...constituait un aléa thérapeutique mais que le centre hospitalier Henri-Mondor avait commis des fautes ayant fait perdre une chance, évaluée à 50%, à Mme B...d'éviter l'aléa et ses conséquences ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) dont dépend le centre hospitalier Henri Mondor a été condamnée à verser à Mme B...la somme de 125 075,37 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 février 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne la somme de 5 548,24 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2012 et à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France la somme de 54 468,22 euros, avec les intérêts légaux à compter du 6 décembre 2011 ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser à Mme B...la somme de 125 075,37 euros ; que Mme B...et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ont relevé appel de ce jugement ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a formé un appel incident ;
2. Considérant que les requêtes susvisées nos 13PA03080 et 13PA03419 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
3. Considérant que pour retenir un partage de responsabilité entre l'ONIAM et l'AP-HP, le tribunal a retenu les conclusions de l'expert désigné par ordonnance de référé du 25 janvier 2011 ; que toutefois, le rapport d'expertise déposé le 13 juillet 2011 comporte de nombreuses contradictions et insuffisances ; que, notamment si l'expert a retenu l'existence de quatre hypothèses pouvant expliquer la survenue de la paralysie des cordes vocales, il n'a pas été à même d'en privilégier une avec certitude ; que, s'il retient des fautes per opératoires consistant en l'absence d'examens approfondis, il n'explique pas en quoi lesdits examens auraient permis d'éviter l'accident dont Mme B...a été victime, alors même que la technique opératoire a été considérée comme adaptée ; que l'expert évoque un syndrome post traumatique qui aurait été largement provoqué par un retard de diagnostic et qu'il évalue les troubles psychiatriques à un déficit fonctionnel permanent de 12 % sans justifier l'importance d'un tel taux alors même qu'il admet que Mme B...ne suit aucun traitement pour soigner les graves séquelles psychiatriques dont elle serait atteinte ; qu'il fait état d'une perte de chance d'éviter la paralysie récurentielle et le syndrome post traumatique sans évaluer cette perte de chance ; que, dans ces conditions, la Cour ne trouve pas au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'existence de faute(s) qui n'aurait(ent) pas permis à Mme B...d'éviter la paralysie récurentielle des cordes vocales dont elle est atteinte ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire plus amplement droit, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins précisées ci-après ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera avant de statuer sur les requêtes de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de Mme B...procédé par un expert désigné par le Président de la Cour à une nouvelle expertise médicale.
Article 2 : L'expert aura pour mission de donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer les causes de la paralysie récurentielle des cordes vocales dont Mme B... est victime et les préjudices résultant de cette paralysie ;
L'expert devra :
- convoquer, interroger, examiner Mme B...et prendre connaissance, avec son autorisation, de son entier dossier médical, y compris celui détenu par son médecin traitant ; consulter tout document, même détenu par un tiers, et recueillir tout renseignement utile à l'expertise ;
- reconstituer l'histoire médicale de Mme B...en détaillant l'ensemble des pathologies présentées avant l'opération de la thyroïde ;
- déterminer si l'opération litigieuse était ou non indiquée eu égard à l'état de santé de Mme B... ;
- déterminer s'il y a eu un défaut d'information ;
- se prononcer sur les causes de la paralysie récurentielle des cordes vocales ; déterminer si la paralysie est due à une faute médicale ou un aléa thérapeutique ;
- déterminer si les examens per opératoires étaient suffisants ou non ; déterminer si la technique opératoire était appropriée et s'il y a eu faute au cours de l'intervention ; déterminer si les traitements post-opératoires étaient adaptés à l'état de santé de la patiente ;
- donner tous les éléments permettant de déterminer, en cas de fautes médicales, si de telles fautes sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter la paralysie des cordes vocales ; réunir toutes les informations permettant d'évaluer, en pareille hypothèse, la perte de chance ;
- donner tous les éléments d'appréciation utiles pour déterminer l'ensemble des préjudices qui découlent directement et de manière certaine de cette paralysie des cordes vocales (préjudice matériel, préjudice professionnel, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, troubles dans les conditions d'existence) ;
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
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N° 10PA03855
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Nos 13PA03080, 13PA03419