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20/05/2014 | FRANCE | N°13PA02675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2014, 13PA02675


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221342/2-2 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2012 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination il devrait être reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221342/2-2 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2012 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination il devrait être reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 15 mars 1973, a déclaré être entré en France le 10 avril 2009 ; que, la reconnaissance de la qualité de réfugié lui ayant été refusée le 7 octobre 2009, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et a fait l'objet, par une décision notifiée le 20 avril 2012, d'un refus d'admission au séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 23 mai 2012, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par arrêté du 10 août 2012, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait régulièrement appel du jugement en date du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...invoque, à l'appui de sa requête d'appel, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, l'insuffisance de motivation, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision fixant son pays de destination ; que, cependant, le requérant n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le tribunal administratif a portée à bon droit sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges non critiqués en appel ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France avec sa femme, de nationalité sénégalaise, et ses deux enfants, nés le 4 mars 2011 et le 25 janvier 2013 en France, et qu'il travaille en qualité d'homme d'entretien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa femme est également en situation irrégulière ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, que la cellule familiale, arrivée récemment en France, ne puisse pas se reconstituer dans son pays d'origine où au Sénégal, pays d'origine de son épouse et où il soutient avoir vécu à la suite de son mariage ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; qu'en outre, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 août 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13PA02675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02675
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BENMANSOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-20;13pa02675 ?
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