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20/05/2014 | FRANCE | N°13PA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2014, 13PA02456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 29 juillet 2013, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1,2 et 3 du jugement n° 1301084/2-3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tri

bunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 29 juillet 2013, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1,2 et 3 du jugement n° 1301084/2-3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les observations de Me Stambouli, avocat de Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 14 septembre 1983, déclare être entrée en France en septembre 2003 ; qu'elle a sollicité, le 6 mars 2012, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 24 décembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que, saisi par MmeA..., le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 16 mai 2013 dont le préfet de police relève régulièrement appel, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'elle est arrivée en France en septembre 2003, elle n'établit la réalité et la continuité de son séjour qu'à compter de l'année 2006 alors, d'ailleurs, que son passeport lui a été délivré à Oran le 4 novembre 2003 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France après un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris par le préfet de police le 8 juillet 2010 ; qu'elle n'établit pas avoir séjourné en France pendant sa petite enfance et y avoir été scolarisée à cette occasion, ainsi qu'elle le soutient ; que, si elle invoque la présence en France de ses parents, ses trois soeurs et sa demi-soeur en situation régulière ainsi que celle de ses deux demi-frères, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que son père a fait l'objet d'une procédure d'expulsion et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses grands parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'elle fait encore valoir qu'elle entretient une relation avec un ressortissant égyptien avec qui elle a eu une fille, née le 19 avril 2010 en France ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant, également en situation irrégulière, participerait à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, ni même qu'il l'aurait reconnue ; que la circonstance que sa fille est scolarisée en France depuis la rentrée 2013 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui lui est antérieur ; qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne pourrait se reconstituer hors de France ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et, dès lors, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2012 et enjoindre à l'administration de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA... ;

5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la circonstance que le préfet de police n'a pas visé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A...aurait été méconnu par le préfet de police qui a également procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A...doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A...ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Parisest fondé à demander l'annulation du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 décembre 2012 ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au conseil de Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 13PA02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02456
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-20;13pa02456 ?
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