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20/05/2014 | FRANCE | N°13PA01508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2014, 13PA01508


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Gottlich-Laffon ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112079/5-4 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel n° 151 en date du 5 mai 2011, lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement l'article L. 761 du code de justice adm

inistrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Gottlich-Laffon ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112079/5-4 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel n° 151 en date du 5 mai 2011, lui infligeant un blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement l'article L. 761 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de Mme Sanson président assesseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Laffon, avocat de M. A...;

1. Considérant que M.A..., médecin inspecteur en chef de santé publique, affecté à la délégation aux affaires européennes et internationales relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et du ministère des solidarités et de la cohésion sociale, a fait l'objet d'un blâme prononcé par un arrêté du 5 mai 2011 ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, de l'incompétence de la directrice des ressources humaines pour signer au nom des ministres cette décision et du manque de précision, quant aux faits qui lui étaient reprochés, des notes des 15 et 29 décembre 2010 de la déléguée aux affaires européennes et internationales et de la directrice des ressources humaines doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel ;

3. Considérant que M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicables aux seules procédures suivies devant des juridictions, ne tenait d'aucun texte le droit de se voir informer à l'occasion de l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre de la possibilité de demander une copie de son dossier ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé de son droit à la communication de son dossier et s'est vu remettre une copie intégrale de celui-ci ;

4. Considérant que l'arrêté contesté du 5 mai 2011 a relevé des manquements répétés du requérant à ses obligations professionnelles ; qu'il lui était, d'une part, fait grief d'avoir informé par trois fois sa hiérarchie, à des heures avancées de la nuit, en-dehors des heures de service, de son impossibilité de réaliser plusieurs fiches thématiques et de ne pas avoir honoré la demande de sa hiérarchie de préparer les contributions qui lui était demandées sur la mise en place du plan " maladies rares 2010-2014 ", et, d'autre part, reproché un comportement et une manière de servir caractérisés par une attitude constante d'insubordination, ainsi que des carences et défaillances répétées dans l'exercice de ses fonctions, comportement portant atteinte au fonctionnement et à l'image du service public ; que M. A... ne conteste pas la matérialité des faits retenus à son encontre, qui constituent des fautes professionnelles ; que le blâme qui lui a été infligé, 2ème sanction du premier groupe dans l'échelle des sanctions figurant à l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'apparaît pas disproportionné à la gravité des fautes commises par l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement d'une quelconque somme à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01508
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP GOTTLICH-LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-20;13pa01508 ?
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