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20/05/2014 | FRANCE | N°13PA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2014, 13PA00728


Vu le recours, enregistré le 22 février 2013, présenté par le ministre des outre-mer qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200367/1 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Polynésie Française a annulé la décision du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 5 juillet 2011 refusant de procéder au mandatement d'office des sommes demandées à la commune de Fakarava par M. et MmeA..., a enjoint au Haut-commissaire, sous astreinte, de mandater d'office la somme de 4 936 669 francs CFP augmentée des intérêts et a

mis à la charge de l'Etat la somme de 150 000 francs CFP à verser à M. et...

Vu le recours, enregistré le 22 février 2013, présenté par le ministre des outre-mer qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200367/1 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Polynésie Française a annulé la décision du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 5 juillet 2011 refusant de procéder au mandatement d'office des sommes demandées à la commune de Fakarava par M. et MmeA..., a enjoint au Haut-commissaire, sous astreinte, de mandater d'office la somme de 4 936 669 francs CFP augmentée des intérêts et a mis à la charge de l'Etat la somme de 150 000 francs CFP à verser à M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, de surseoir à l'exécution du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que le 1er juillet 2008 M.B..., maire de Fakarava, a signé, au nom de la commune, avec les épouxA..., un bail pour la location d'un logement situé à Papeete ; que, la commune n'ayant pas payé les loyers, les propriétaires ont saisi le juge des référés du Tribunal civil de 1ère instance de Papeete qui, par une décision du 9 novembre 2009, a ordonné l'expulsion de tout occupant sous astreinte et condamné la commune à verser aux propriétaires une provision pour charges et loyers impayés, une indemnité provisionnelle d'occupation et une provision à titre de pénalité contractuelle ; que les démarches des époux A...auprès de la commune en vue du règlement des sommes mises à sa charge par l'ordonnance du juge des référés étant restées vaines, ils ont sollicité du Haut-commissaire de la République en Polynésie française qu'il procède au mandatement d'office des sommes dues ; que le Haut-commissaire a rejeté cette demande par une lettre du 5 juillet 2011 ; que le ministre des outre-mer relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Papeete, saisi par les épouxA..., a annulé la décision du 5 juillet 2011 et enjoint au Haut-commissaire de mandater d'office la somme de 4 936 669 francs CFP, augmentée des intérêts dans la limite de la somme de 53 749 francs CFP, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement et sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : " (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. (...) " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance du juge des référés en date du 9 novembre 2009, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, était devenue définitive à la date du refus opposé par le Haut-commissaire aux époux A...; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette décision, qui est exécutoire, est opposable à l'Etat alors même que le Haut-commissaire de la République de Polynésie française n'a pas été partie à l'instance engagée par les époux A...pour l'application de la clause résolutoire du contrat de bail ; que le moyen tiré de ce que la procédure menée devant le juge des référés serait irrégulière dès lors que le maire n'avait pas reçu délégation du conseil municipal de Fakarava pour représenter la commune en justice est inopérant ; qu'il n'est pas établi que l'ordonnance n'aurait pas été régulièrement notifiée à la commune qui, au demeurant, était représentée par un avocat ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980 le Haut-commissaire était tenu de pallier la carence de la commune en procédant au mandatement d'office des sommes mises à sa charge par l'ordonnance du 9 novembre 2009 ; que, si le ministre fait valoir que le contrat de bail n'a pu être valablement conclu dès lors qu'en l'absence de délibération du conseil municipal l'y autorisant, le maire n'avait pas qualité pour le signer, cette circonstance, qui peut justifier une action en nullité devant le juge du contrat par la collectivité, est sans incidence sur l'obligation du Haut-commissaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les épouxA..., que le ministre des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie Française a annulé la décision du 5 juillet 2011 et enjoint au Haut-commissaire de procéder au mandatement d'office de la somme de 4 936 669 francs CFP augmentée des intérêts ;

5. Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions en annulation du jugement présentées par le ministre, les conclusions à fin de sursis de son recours sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des outre-mer est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00728
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-20;13pa00728 ?
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