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14/05/2014 | FRANCE | N°13PA01698

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 mai 2014, 13PA01698


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant au..., par MeB... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119398/2-2 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ainsi que celle des pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en ap

plication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant au..., par MeB... ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119398/2-2 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ainsi que celle des pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1119398/2-2 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles immobilières sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : ( ...) e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; (...) " ;

3. Considérant que l'administration fiscale a rehaussé les cotisations à l'impôt sur le revenu de M. et MmeA..., au titre des années 2007, 2008 et 2009, à la suite de la réintégration, dans la catégorie des revenus fonciers qu'ils ont déclarés au titre des mêmes années pour la part des bénéfices sociaux de M. A...correspondant à ses droits dans la

SCI Ribera Jasmin, des rémunérations qui ont été consenties à M. A...par la SCI en sa qualité de gérant, ces rémunérations incluant les charges sociales et fiscales qui s'y rattachaient et dont s'est acquittée ladite société ;

4. Considérant que M. A... soutient que seule sa rémunération nette, à l'exclusion des charges sociales patronales et salariales et de la taxe sur les salaires y afférentes, peut être réintégrée dans les revenus imposables de son foyer fiscal, dès lors que, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les charges sociales et fiscales ne sont pas considérées comme des éléments de rémunération imposables entre les mains du bénéficiaire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la répartition du bénéfice social imposable entre les mains de chacun des membres de la SCI, les charges relatives à la rémunération de M. A...en sa qualité de gérant ont été régulièrement déduites du revenu brut foncier de la société ; que, toutefois, au même titre que les salaires, la prise en charge du versement des cotisations sociales et de la taxe sur les salaires par la SCI doit être regardée comme correspondant à un complément de rémunération ; que, par suite, le montant de ce versement doit être pris en compte pour la détermination du résultat imposable au nom de

M. A...dans la catégorie des revenus fonciers, aucune disposition ne prévoyant que le montant desdites cotisations et taxes doive être déduit de ceux-ci ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration, dans les revenus fonciers déclarés par les requérants au titre des années 2007, 2008 et 2009, des rémunérations qui ont été consenties à M. A...par la SCI en sa qualité de gérant en y ajoutant les charges sociales et la taxe sur les salaires correspondantes dont s'est acquittée ladite société au titre des mêmes années ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, celles tendant à la décharge des pénalités y afférentes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A...d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01698
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET ANJUBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-14;13pa01698 ?
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