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09/05/2014 | FRANCE | N°13PA02685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 mai 2014, 13PA02685


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, complétée par des pièces produites les 7 et 11 avril 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. C...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200294/1 en date du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 5 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;



2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, complétée par des pièces produites les 7 et 11 avril 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. C...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200294/1 en date du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 5 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain sur le séjour et l'emploi, du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., né le 25 octobre 1980, de nationalité marocaine, a sollicité le 10 juin 2011 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lors du dépôt de son dossier de renouvellement de titre, M. B...a indiqué avoir quitté, le 31 mars 2010, la première entreprise dans laquelle il travaillait, pour être réembauché le 12 avril 2010 par une autre société spécialisée dans un métier différent ; que le 3 octobre 2011, la direction régionale des entreprises et du travail a émis un avis défavorable à sa nouvelle demande d'autorisation de travail ; que, par un arrêté du 5 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du

7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord

franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a émis à un avis défavorable à l'autorisation de travail sollicitée par M. B...en se fondant sur la situation de l'emploi, 6308 demandes d'emploi pour 5946 offres étant recensées pour l'emploi de mécanicien ; que le requérant n'établit pas que l'activité de mécanicien poids-lourd serait très sensiblement différente de celle de mécanicien automobile ; qu'en se bornant à produire une attestation manuscrite de son employeur indiquant qu'il était difficile de trouver de la main d'oeuvre qualifiée dans ce métier, il n'établit pas que son employeur aurait rencontré des difficultés pour le recrutement d'un mécanicien ; qu'ainsi c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a opposé à M. B... la situation de l'emploi dans ce secteur ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... ne disposant pas d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du

9 octobre 1987 ni de l'article R. 5221-20 du code du travail en rejetant la demande de titre de séjour mention " salarié " que lui avait présentée l'intéressé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B..., entré en France selon ses déclarations en 2008, à l'âge de vingt-huit ans, invoque son intégration professionnelle ; que, toutefois, il ne soutient ni n'allègue ne plus avoir de famille au Maroc ; que s'il se prévaut de son mariage avec une compatriote en situation régulière célébré le 17 juin 2013, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ; que dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette décision ne fait toutefois pas obstacle ce que M. B... présente, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande de titre de séjour au titre du regroupement familial ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13PA02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02685
Date de la décision : 09/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SELAS MICHEL WARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-09;13pa02685 ?
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