Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeE... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208147/5 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me E... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant malien né en 1969, relève régulièrement appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfet du Val-de-Marne en date du 11 juillet 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que la signature illisible portée sur l'arrêté attaquée ne permet pas d'identifier son auteur, il ressort de l'examen dudit arrêté que cette signature est apposée au-dessus de la mention, en caractères imprimés et parfaitement lisibles, du nom de son auteur, M. F...D..., lequel est ainsi clairement identifié ; que, par arrêté n° 2012/438 du 17 février 2012, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du Val-de-Marne le jour même, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. F...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que si M. C...allègue que l'absence ou l'empêchement du préfet du Val-de-Marne n'est pas démontré, aucun élément du dossier n'établit que le préfet n'aurait pas été, à la date de signature de l'arrêté en litige, absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, en particulier les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.C..., et qui n'avait pas à mentionner le détail des circonstances qui ont conduit l'autorité administrative à rejeter la demande de ce dernier, n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a vécu en France de 2000 à 2006, qu'il est retourné au Mali en 2006 à la suite d'un arrêté de reconduite à la frontière avant de revenir en France en 2007, qu'il réside avec son épouse, MmeA..., titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 24 avril 2012 au 23 avril 2013 et qu'ils ont quatre enfants dont deux sont nés en France, le 17 mai 2006 et le 14 décembre 2010 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisantes en nombre et en valeur probante pour établir le caractère habituel du séjour en France de M. C...de 2000 à 2006 et depuis 2007 ; qu'en outre, M. C...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère, son frère et ses enfants nés le 27 décembre 1995 et le 24 février 2000 ; que son épouse est de nationalité malienne, comme lui et ne dispose pas d'un titre de séjour lui donnant vocation à rester en France ; que ses deux enfants vivant en France étaient âgés de 6 et 2 ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. C...et de son épouse et à la poursuite de la scolarité de leur enfant né en 2006 au Mali ; qu'enfin, M. C...ne justifie pas d'une intégration particulière ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que si M. C...se prévaut de la présence de ses enfants nés en France en 2006 et 2010, il ne fait état, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation de ses enfant dans son pays d'origine, où résident déjà ses deux autres enfants ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 13PA04605