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06/05/2014 | FRANCE | N°13PA03102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mai 2014, 13PA03102


Vu I, sous le n° 13PA03102, la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me E... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300023/3-1 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 du préfet de police de Paris refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour tempor...

Vu I, sous le n° 13PA03102, la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me E... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300023/3-1 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 du préfet de police de Paris refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeE..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- et les observations de Me Balcells avocat de M. C...et de Mme C...;

1. Considérant que M. C...et MmeF..., ressortissants khirgizes nés respectivement en 1966 et 1963, font régulièrement appel des jugements n° 130023/3-1 et n° 130024/3-1 du 9 juillet 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police de Paris en date du 2 août 2012 refusant leur admission au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant leur pays de destination ;

2. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que si M. C...et Mme C...font valoir que le Tribunal administratif de Paris n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, toutefois, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des requérants, a suffisamment motivé ses jugements sur ce point en exposant que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile et que, s'ils persistaient à se prévaloir, à l'appui de leurs demandes, des risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne faisaient néanmoins état d'aucune circonstance nouvelle de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations opérées par la Cour nationale du droit d'asile, aux termes de sa décision du 6 octobre 2011 ;

4. Considérant, par ailleurs, que, devant le tribunal administratif, M. C...et Mme C... se sont bornés, en référence à la situation de leur fils, à évoquer l'absence de visa de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant à l'appui de leur moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral auquel le tribunal a répondu au point 3 de son jugement ; qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés, comme ayant soulevé le moyen tiré de la méconnaissance, par les arrêtés en litige, des stipulations de cette convention ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des jugements ou d'une omission à statuer doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont indiqué les premiers juges, par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné à Mme A...D..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les refus de titre de séjour au titre de l'asile et les mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des arrêtés attaqués n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés litigieux, en tant qu'il rejettent les demandes de titre de séjour, énoncent que M. C...et Mme C...ne peuvent bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugié leur ayant été refusée par l'OFPRA et la CNDA ; qu'ils indiquent également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'ils comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés ; que ces mêmes arrêtés, en tant qu'ils obligent M. C...et Mme C...à quitter le territoire français, visent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des refus de titre de séjour en ce que la motivation de ces dernières se confond avec celle des premières ; qu'enfin, le préfet vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en précisant que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations s'ils revenaient dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdits arrêtés, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;

8. Considérant que, ayant fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 29 février 2012, M. C...et MmeF..., qui avaient demandé un réexamen de leur situation, bénéficiaient d'un droit au séjour jusqu'à la décision de l'OFPRA en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leurs demandes ayant été rejetées par l'OFPRA par une décision du 30 mars 2012, le préfet pouvait légalement prendre à leur encontre une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, qui constituait le refus définitif pouvant être pris après le refus provisoire du 29 février 2012, et les obliger à quitter le territoire français sans attendre que la CNDA se prononce à nouveau ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;

10. Considérant que M. C...et Mme C...n'ayant pas obtenu le statut de refugié, le préfet de police était tenu de rejeter leurs demandes tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées ; que, contrairement à ce soutiennent les intéressés, le préfet ne s'est pas cru lié par les décisions de l'OFPRA et s'est livré à un examen de leur situation personnelle, s'agissant tant de leur droit au séjour sur un autre fondement que de l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, notamment au titre de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui leur a été notifiée en application des dispositions précitées, M. C... et Mme C...soutiennent que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

12. Considérant, toutefois, que M. C...et MmeF..., qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et ne pouvaient, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à leur maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, ils ne pourraient légalement se maintenir sur le territoire français et seraient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ont été mis à même, pendant la procédure d'instruction de leur demande de titre de séjour, de présenter, s'ils l'estimaient utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement leur droit au séjour en France, mais aussi leur possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait les intéressés en mesure de faire valoir leur point de vue avant que la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de les affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait, en tout état de cause, pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

13. Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la circonstance que le fils de M. C...et de Mme C... est scolarisé en France ne suffit pas à établir que les arrêtés attaqués, qui n'impliquent aucune séparation de cet enfant d'avec ses parents, porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci ; que les brimades et violences alléguées en cas de retour au Khirgizistan, à raison de ses origines juives, et l'impossibilité pour l'enfant de poursuivre une scolarité normale qui en résulterait ne sont pas établies ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les stipulations de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-2 susrappelées, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions rendues, le cas échéant, par l'OFPRA ou par la CNDA saisis par l'étranger d'une demande tendant à l'octroi du statut de réfugié, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance d'un tel statut par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées ;

16. Considérant, ainsi, que c'est à tort que, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rejeter, en conséquence, les demandes de M. C... et de Mme C... dirigées contre les décisions en date du 2 août 2013 fixant le pays à destination duquel ils peuvent être éloignés, les premiers juges se sont fondés, au demeurant sans avoir informé les parties de leur intention de relever d'office ce moyen, sur l'absence de " circonstance nouvelle de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations opérées par la Cour nationale du droit d'asile, aux termes de sa décision du 6 octobre 2011 " ;

17. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. C...et Mme C...au soutient de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 2 août 2012 fixant le pays à destination duquel ils peuvent être éloignés ;

18. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes dans lesquels sont rédigés les arrêtés litigieux, que le préfet de police se serait cru lié, dans l'appréciation à laquelle il lui appartenait de procéder en application des dispositions et stipulations précitées, par les décisions de l'OFPRA et celle de la CNDA ;

19. Considérant, d'autre part, que si M. C...et Mme C...soutiennent qu'en raison des origines juives de MmeF..., et des origines russes et des activités politiques de M. C..., ils seraient, ainsi que leurs fils, exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations que deux lettres qui auraient été écrites, l'une par la mère de M. C...et l'autre, par une amie de MmeF..., qui sont dépourvues de valeur probante ; que, dans ces conditions, les intéressés, auxquels les instances compétentes de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ont refusé la qualité de réfugiés, n'établissent ni les origines juives de MmeF..., ni qu'ils seraient personnellement menacés, en raison de ces origines ou des activités politiques de M. C..., en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a fixé le pays à destination duquel ils sont éloignés ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C...et de Mme C...sont rejetées.

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N°s 13PA03102 , 13PA03165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03102
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-06;13pa03102 ?
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