Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mlle C...F...D..., demeurant..., par MeA... ; Mlle D...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1115094 du 28 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2011 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;
1. Considérant que MlleD..., ressortissante éthiopienne née en 1980, relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 1115094 en date du 28 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mlle D...a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'elle était persécutée dans son pays en raison de ses activités politiques, que des membres de sa famille avaient été exécutés et qu'elle-même avait été emprisonnée plusieurs mois avant de réussir à s'échapper ; que de telles allégations, même si elles n'étaient étayées par la production d'aucune pièce, étaient susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mlle D...par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 février 2012 doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle D...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2011 :
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme B...E..., attachée d'administration, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, en vertu d'un arrêté n° 2011-00412 du 8 juin 2011, régulièrement publié le 14 juin suivant au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée par la mention des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'indication selon laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont refusé à Mlle D...la qualité de réfugiée ; qu'en outre, la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français est suffisamment motivée par le visa de l'article L. 511-1 du même code ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée par l'indication selon laquelle l'intéressée, de nationalité éthiopienne, pourra être reconduite d'office à la frontière de ce pays ou de toute autre pays où elle serait légalement admissible, dès lors qu'elle n'établit pas y être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que Mlle D...soutient qu'elle est persécutée dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques, que des membres de sa famille ont été exécutés, qu'elle a elle-même été emprisonnée plusieurs mois avant de réussir à s'échapper et qu'ainsi, l'arrêté en litige l'expose à des traitements inhumains et dégradants ; que de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'intéressé ne produisant aucun élément au soutien de ses allégations, alors que sa demande tendant à l'octroi du statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA le 26 février 2010 et par la CNDA le 28 janvier 2011, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1115094 en date du 28 février 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2: La demande présentée par Mlle D...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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N° 12PA01461