Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1219139 du 6 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, d'autre part de la décision du 2 novembre 2012 par laquelle le préfet de police a ordonné son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 juin 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement n° 1219139 du 6 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 juin 2012 en tant que le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, d'autre part, de la décision du 2 novembre 2012 par laquelle le préfet de police a ordonné son placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
3. Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
4. Considérant que, par un jugement n° 1107746 et 1206012 du 7 juin 2013, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 13 juin 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'eu égard à la résidence en France depuis plus de dix ans de l'intéressé, ce refus ne pouvait intervenir sans que ne soit consultée la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie cette décision de refus de titre de séjour et la décision du préfet de police du 2 novembre 2012 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A...à raison de l'obligation de quitter le territoire français, consécutives à la décision annulée portant refus de titre de séjour, doivent également être annulées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que, par jugement du 7 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A...; que l'intéressé s'est vu délivrer le 29 juillet 2013 une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée ; que, dans ces conditions, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1219139 du 6 novembre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et l'arrêté du 2 novembre 2012 par lequel le préfet de police a ordonné son placement en rétention administrative sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 12PA04942