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29/04/2014 | FRANCE | N°12PA02175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 avril 2014, 12PA02175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 19 juin 2012, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la Selarl RSDA ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004823/1-1 du 14 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de

ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 19 juin 2012, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la Selarl RSDA ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004823/1-1 du 14 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société La Tentation du Mandarin, dont M. A... est le gérant et l'associé, l'administration a notifié aux contribuables des rectifications de leurs revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 14 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le tribunal aurait dû soulever d'office les moyens tirés de ce que le défaut de motivation de la proposition de rectification constitue une irrégularité substantielle, au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et de ce que l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est ni motivée ni justifiée, aucun de ces moyens n'étant d'ordre public ;

3. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants à l'appui de leurs moyens, ont suffisamment répondu au moyen tiré du caractère vicié de la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le service ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 juin 2008 adressée à M. et Mme A... indique qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société La Tentation du Mandarin a fait l'objet au titre des années 2005 et 2006, il a été constaté que des recettes n'avaient pas été déclarées ; que cette proposition de rectification expose la méthode de reconstitution de ces recettes ; qu'elle précise que M. A... s'est désigné comme l'unique bénéficiaire des sommes en litige regardées comme des revenus distribués, imposables entre les mains de M. et Mme A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et de l'article 47 de l'annexe II audit code ;

6. Considérant, d'une part, qu'en indiquant que les sommes en litige sont imposables en tant que revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et de l'article 47 de l'annexe II audit code, le service a suffisamment précisé le fondement légal de la rectification et motivé en droit la proposition de rectification du 11 juin 2008, au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, mettant ainsi M. et Mme A... en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration sur ce chef de rectification ;

7. Considérant, d'autre part, que s'il est constant que, comme le soutiennent les requérants, la proposition de rectification du 11 juin 2008 ne comprend pas en annexe la proposition de rectification adressée le 2 avril 2008 à la société La Tentation du Mandarin, ni ne précise les motifs qui ont conduit le service à rejeter la comptabilité de cette société, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 2 avril 2008, qui a été adressée au domicile de M. A... en sa qualité de gérant de la société La Tentation du Mandarin, indique les raisons ayant conduit le vérificateur à écarter la comptabilité de la société et à reconstituer son chiffre d'affaires, la méthode suivie pour cette reconstitution, les chiffres retenus dans le cadre de cette méthode et les montants de recettes non déclarées en résultant ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle M. et Mme A... ont reçu la proposition de rectification les concernant, ils disposaient de tous les éléments leur permettant de présenter utilement leurs observations sur les rehaussements envisagés de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, l'irrégularité dont est entachée la proposition de rectification adressée à M. et Mme A... n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé ceux-ci d'une garantie, ni eu d'influence sur la procédure de rectification ; qu'il en résulte que cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la société La Tentation du Mandarin :

8. Considérant que M. et Mme A... reprennent en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la comptabilité de la société La Tentation du Mandarin a été rejetée à tort, en faisant valoir que les irrégularités retenues par le service ne sont pas de nature à justifier ce rejet, que si les recettes de la société La Tentation du Mandarin sont globalisées par journée, il existe un décompte de caisse quotidien, que les pièces requises, tel le grand livre journal, ont été produites, que la réalité du stock a pu être constatée par le vérificateur et qu'une annexe de l'inventaire détaillé a été produite le 3 avril 2008 ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les requérants n'apportant aucun élément nouveau en appel ;

9. Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4-G-3334, selon laquelle les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement tenue, en l'absence de tels documents ; que si M. et Mme A... se prévalent également de la documentation administrative 4 G 313 du 25 juin 1998, ils ne justifient ni de l'existence, ni du contenu de cette doctrine administrative et n'apportent pas ainsi de précision suffisante pour apprécier le bien-fondé de leur moyen ;

En ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires :

10. Considérant que, pour reconstituer les recettes réalisées par la société La Tentation du Mandarin, qui vend des articles de souvenirs à Paris, le vérificateur a estimé, en l'absence de présentation d'inventaires détaillés des stocks d'entrée et de sortie, que l'ensemble de la marchandise achetée au cours des exercices clos en 2005 et 2006 a été revendu au titre de ces deux exercices et que le stock des marchandises est resté constant au cours de la période vérifiée ; que les prix de vente retenus sont ceux relevés en présence du gérant et de son épouse, unique salariée de la société, le gérant ayant déclaré que les tarifs pratiqués en 2008, année du contrôle, étaient les mêmes qu'en 2005 et qu'en 2006 ; que le vérificateur a tenu compte de ce que les articles vendus par deux ou par trois l'étaient à un prix unitaire réduit et a retenu un taux de vols de 5 % ; que les requérants font valoir que les importants achats de marchandises intervenus en décembre 2005 et 2006 ont été, à tort, considérés comme totalement revendus avant la fin de chacun des exercices contrôlés et que le stock de la société La Tentation du Mandarin a fait l'objet d'une dépréciation ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'à l'issue de l'entretien qui s'est déroulé le 5 septembre 2008 avec l'inspecteur départemental, le service a accepté de rectifier les quantités de marchandises regardées comme revendues, ramenant ainsi le chiffre d'affaire reconstitué hors taxe au titre des exercices clos en 2005 et 2006, respectivement aux sommes de 98 690 euros et 138 428 euros, au lieu de 205 980 euros et 266 783 euros ; que si M. et Mme A... font valoir qu'il n'a pas été tenu compte de la dépréciation des stocks de la société La Tentation du Mandarin, ils ne produisent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de leur allégation ; que pour soutenir que le prix moyen de chaque transaction s'élèverait à 2,10 euros toutes taxes comprises et, qu'après pondération des variations saisonnières, le chiffre d'affaires de la société La Tentation du Mandarin s'élèverait, respectivement au titre des années 2005 et 2006, à 59 692 euros et à 84 137 euros hors taxe, M. et Mme A... se bornent à se prévaloir de la surface du magasin (5,3 m²), de l'échelle des prix pratiqués et du relevé des ventes qu'ils ont effectuées entre le 18 et le 27 janvier 2008, alors qu'il n'est pas contesté que ce document, qui n'a pas été établi contradictoirement avec le vérificateur, ne mentionne pas l'ensemble des ventes de la période ; que M. et Mme A... ne démontrent pas davantage que les chiffres d'affaires reconstitués par le service correspondent à un nombre irréaliste de transactions quotidiennes, en se prévalant du nombre de jours et des horaires d'ouverture de leur commerce ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le service n'est pas en mesure de préciser comment ont été déterminés les coefficients multiplicateurs d'achats revendus, dès lors que de tels coefficients n'ont pas été appliqués par le service pour reconstituer les recettes de la société ; que si les requérants soutiennent que l'administration n'a pas donné le mode de calcul des frais généraux devant venir en déduction, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait remis en cause le montant des frais généraux comptabilisés par la société La Tentation du Mandarin et les requérants ne justifient pas que la société aurait engagé des frais généraux pour des montants supérieurs à ceux qu'elle avait comptabilisés, notamment pour l'obtention des recettes non comptabilisées et reconstituées par le vérificateur ; qu'aucune disposition légale, ni aucun principe n'impose à l'administration de reconstituer le bénéfice imposable d'un contribuable dépourvu de comptabilité probante à l'aide de plusieurs méthodes ; que si les requérants se prévalent, sur ce point, de l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G-3343 n° 4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dont les contribuables puissent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., la méthode de reconstitution des recettes de la société La Tentation du Mandarin, qui prend en compte les conditions d'exploitation de l'entreprise, ne peut être regardée comme excessivement sommaire ; que l'administration apporte la preuve qui lui incombe du montant des rectifications du bénéfice imposable de la société La Tentation du Mandarin et, par voie de conséquence, de celui des distributions en litige ;

En ce qui concerne la preuve de l'appréhension des revenus regardés comme distribués :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ; que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 30 avril 2008, présentant les observations de la société La Tentation du Mandarin à la suite de la notification de la proposition de rectification du 2 avril 2008, M. A... s'est déclaré, en sa qualité de gérant, comme seul bénéficiaire des revenus regardés par le service vérificateur comme distribués ; que l'administration fiscale est ainsi présumée rapporter la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses par M. A... ; que les requérants n'apportent pas la preuve contraire en se bornant à faire valoir que M. A... n'est devenu l'associé unique de la société qu'à compter du 12 octobre 2006 ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

14. Considérant que, dans la proposition de rectification du 11 juin 2008, le service a mentionné que M. A..., qui avait la qualité d'associé majoritaire, avec son épouse, de la société La Tentation du Mandarin, en était le gérant de droit et participait concrètement à la gestion quotidienne de l'entreprise, ne pouvait ignorer le chiffre d'affaires réel réalisé par cette société ; qu'il indique également que, par suite, l'intéressé ne pouvait ignorer que les recettes qu'il a personnellement appréhendées devaient être soumises à l'impôt sur le revenu et que le manquement délibéré à son obligation de déclaration est passible de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'ainsi, le vérificateur a énoncé les considérations de fait et de droit fondant selon lui les pénalités envisagées, lesquelles doivent, par suite, être regardées comme ayant été régulièrement motivées conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

15. Considérant qu'en relevant la qualité de gérant de M. A... sur la période vérifiée et le caractère systématique des omissions de recettes de la société La Tentation du Mandarin, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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N° 12PA02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02175
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;12pa02175 ?
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