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29/04/2014 | FRANCE | N°12PA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 avril 2014, 12PA01305


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour la société par actions simplifiée Editions Sand, dont le siège social est situé 6, rue du Mail à Paris (75002), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Editions Sand demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003277 en date du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénali

tés y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme à...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour la société par actions simplifiée Editions Sand, dont le siège social est situé 6, rue du Mail à Paris (75002), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Editions Sand demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003277 en date du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Editions Sand forme avec sa filiale Editions Menges un groupe fiscal intégré, dont elle est la tête ; qu'elle a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2004, 2005 et 2006 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des rectifications apportées par l'administration à ses résultats du fait d'erreurs et d'omissions dans la comptabilisation de produits correspondant à la refacturation de frais à sa filiale Editions Menges, d'autre part, à la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge du groupe, en conséquence de la réintégration dans ses résultats de dépenses exposées au profit de son dirigeant, consistant en la prise en charge de 40 % des loyers de l'appartement occupé par celui-ci et d'un abonnement à la société Canal Plus ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 A du même code : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis (...) " ;

3. Considérant que les opérations de vérification de comptabilité ont permis de constater que la société Editions Sand n'a pas respecté les règles de détermination des résultats imposables prévues par les dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, soit qu'elle ait omis de refacturer à sa filiale Editions Menges des frais qui incombaient à celle-ci, en vertu d'accords verbaux passés entre elles, soit qu'elle ait rattaché à des exercices erronés les produits correspondant à ces refacturations ; que l'administration a, en conséquence, rectifié les résultats des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 de la société Editions Sand ; que si celle-ci justifie devant la Cour, par les pièces qu'elle produit, qu'elle faisait partie d'un groupe fiscal au cours des exercices vérifiés et que la rectification de ses propres résultats par l'administration n'a eu aucune incidence fiscale pour le groupe au titre des exercices en cause et n'a entraîné, pour celui-ci, aucune imposition supplémentaire, cette circonstance ne la dispensait pas de comptabiliser ses produits conformément aux dispositions légales susmentionnées ; qu'elle ne saurait sérieusement invoquer le caractère " complexe " et le " coût administratif " d'une comptabilisation régulière ; que, par ailleurs, si elle fait valoir qu'au titre des exercices 2005 et 2006, compte tenu de recrutements de personnels effectués " sur la période récente " par la société Editions Menges, elle n'était plus tenue de refacturer à celle-ci les frais d'administration, d'agios d'escompte et de téléphone et qu'en conséquence l'administration ne pouvait réintégrer dans ses résultats des exercices 2005 et 2006 les produits correspondant à ces refacturations, calculés par référence à la moyenne des frais refacturés des années antérieures, il n'en résulte pas que les rectifications opérées à ce titre seraient infondées dès lors qu'elle ne précise pas à quelle date exacte ces recrutements sont intervenus et qu'en tout état de cause, elle ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles ces recrutements devaient entraîner l'arrêt des refacturations ; que, dans ces conditions et en admettant que de telles conclusions relèvent de la juridiction contentieuse, au sens de l'article L 190 du livre des procédures fiscales, la société Editions Sand n'est pas fondée à demander l'annulation de la rectification de ses résultats, à laquelle l'administration a procédé au titre des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire " ;

5. Considérant qu'il est constant que le local sis 49, rue des Belles-Feuilles à Paris est, selon les stipulations du bail y afférent, exclusivement à usage d'habitation, et constitue le domicile privé du dirigeant de la société Editions Sand ; que cette dernière n'a produit aucun commencement de justification de ce que ce local aurait été utilisé pour recevoir certains de ses partenaires économiques, de ce qu'elle aurait, du fait d'une telle utilisation, réalisé des économies ou de ce que l'abonnement au service Canal Plus aurait été destiné à satisfaire un besoin d'information du dirigeant ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, eu égard à la procédure de redressement contradictoire suivie et au fait que la société requérante a refusé le redressement, que les frais de loyer et d'abonnement télévision qu'elle a pris en charge n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ;

6. Considérant que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait émis un avis défavorable à la rectification est sans incidence sur le bien-fondé de celui-ci ;

7. Considérant que, si la société Editions Sand entendait invoquer les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales à raison des constatations effectuées par l'administration lors de précédents contrôles, elle ne verse au dossier aucune interprétation formelle en procédant ; que, par suite, son moyen ne pourrait qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Editions Sand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Editions Sand est rejetée.

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N° 12PA01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01305
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;12pa01305 ?
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