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29/04/2014 | FRANCE | N°12PA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 avril 2014, 12PA00675


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Chevrier, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005666 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des p

énalités afférentes à ces impositions supplémentaires ;

2°) de prononcer cette...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Chevrier, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005666 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités afférentes à ces impositions supplémentaires ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................ou établie en France

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exerce la profession d'avocat à Paris, a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 et 2005 ; qu'il relève appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu mis à sa charge à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a examiné le 20 février 2008, sur la demande de M.A..., le litige qui opposait ce dernier à l'administration fiscale ; que M. A...ne s'est pas présenté à cette réunion, en invoquant des motifs de santé ;

3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le secrétaire de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait été entendu par la commission ou qu'il aurait influencé le vote de celle-ci ; que, par ailleurs, aucune disposition légale n'imposait à l'administration de reporter l'examen de l'affaire, en l'absence du contribuable, qui avait toujours la faculté de se faire représenter devant la commission ou de produire des observations écrites, ni de faire droit à la nouvelle demande de saisine de la commission présentée par M.A..., le 27 juillet 2009, pour les mêmes rectifications ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction opérée par M. A...de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des achats de bouteilles de vin au motif que ces dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que ces achats sont utiles au développement d'un cabinet d'avocat, le requérant n'apporte pas la preuve que les dépenses en cause étaient de nature à contribuer au maintien et au développement de son activité et, par suite, qu'elles étaient nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions précitées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) " ; que l'administration a réintégré dans le bénéfice non commercial de l'année 2005 de M. A... une cotisation de 2 502 euros versée au " Cercle interallié " et, dans les bénéfices non commerciaux de l'intéressé des années 2004 et 2005, des achats de vin et de champagne ; qu'en se bornant à soutenir que ces dépenses sont utiles au développement d'un cabinet d'avocat, auquel la publicité commerciale est interdite, le requérant n'établit pas que ces dépenses étaient nécessitées par l'exercice de la profession, au sens des dispositions précitées ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Franceà des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. /Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) " ;

8. Considérant que l'administration a imposé, sur le fondement de ces dispositions, des honoraires d'un montant total de 125 000 euros versés en 2004 et 2005 par M. A...à la société CFetT Consulting Group LLC, établie aux Etats-Unis, dans l'Etat du Delaware, ;

9. Considérant que M. A...ne conteste pas que la société CFetT Consulting Group LLC était soumise à un régime fiscal privilégié à raison des rémunérations qu'il lui a versées ; que les quelques pièces qu'il a produites devant le Tribunal ne permettent pas d'établir que ces rémunérations auraient correspondu à des prestations d'assistance à l'occasion d'un séjour qu'il a effectué au Gabon ; qu'il ne saurait invoquer, en termes très généraux, le secret professionnel auquel sont astreints les avocats pour refuser de justifier de la réalité des prestations rendues par la société CFetT Consulting Group LLC ; qu'il n'apporte pas, par suite, la preuve qui lui incombe que les dépenses litigieuses correspondaient à une opération réelle et qu'elles ne présentaient pas un caractère anormal ou exagéré ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, (...). / Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.(...) " ; qu'aux termes de l'article 154 bis A du même code : " Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire " ;

11. Considérant que M.A..., qui a dû interrompre son activité professionnelle pendant une grande partie de la période vérifiée, pour raisons de santé, conteste la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des années 2004 et 2005 d'indemnités journalières versées au titre de cette période par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI) ; qu'il soutient qu'une fraction de ces indemnités n'était pas imposable et qu'il appartient à l'administration, eu égard à la procédure de redressement contradictoire suivie, d'établir quelle fraction exactement était imposable ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée sur une attestation et un courrier de l'AGIPI en date du 25 mai 2007, précisant que les prestations dont avait bénéficié l'intéressé avaient été souscrites dans le cadre de la loi Madelin du 11 février 1994 ; que l'administration doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que ces prestations entraient dans le champ de l'article 154 bis A du code général des impôts et qu'elles étaient imposables en application de ce texte ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

13. Considérant que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 au redressement correspondant à la réintégration dans le bénéfice non commercial de l'année 2004 de M. A...de rentes viagères versées pour l'acquisition d'un local ; qu'il résulte de l'instruction que cette dépense était relative à l'achat d'un appartement d'habitation et qu'elle avait donc un caractère personnel ; que M. A...se borne à soutenir qu'il avait le projet de changer l'affectation de ce local et de le transformer en cabinet d'avocat ; que, toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément de justification ; que le service doit, par suite, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du requérant ;

14. Considérant, en revanche, qu'en se bornant à relever que M. A...n'a pas été en mesure d'établir la réalité de la prestation rendue par la société CFetT Consulting Group LLC, l'administration ne démontre pas que l'intéressé aurait eu l'intention délibérée d'éluder l'impôt en versant des rémunérations à cette société ; que M. A...est, par suite, fondé à demander la décharge de la pénalité pour mauvaise foi qui lui a été appliquée à ce titre ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la décharge de la majoration pour mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2005, correspondant à la réintégration dans son bénéfice non commercial des honoraires de 125 000 euros versés à la société CFetT Consulting Group LLC ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. A...est déchargé de la majoration pour mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2005, correspondant à la réintégration dans son bénéfice non commercial des honoraires de 125 000 euros versés à la société CFetT Consulting Group LLC.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00675
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;12pa00675 ?
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