Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206067/4 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2012, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 :
- le rapport de M. Marino, président assesseur ;
1. Considérant que Mme C..., née en 1976, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 5 août 2009 avec son fils A...Moukouri Essome, né le 15 août 1997 au Cameroun ; que celui-ci suivant un traitement médical sur le territoire, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour afin de demeurer en France auprès de lui ; que par un arrêté du
17 février 2012 le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande aux motifs que si l'état de son fils nécessite une prise en charge médicale, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que Mme C...ne peut prétendre à la délivrance ni d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un titre de séjour sur un quelconque autre fondement du même code ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet
arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que si les certificats et expertises médicaux versés par Mme C...attestent que son enfant est atteint de troubles neuropsychiatriques et de la nécessité pour ce dernier de suivre un traitement particulier, ces documents, compte tenu des termes généraux dans lesquels ils sont rédigés s'agissant de l'inexistence au Cameroun de structures médicales adaptées à la pathologie de l'enfant, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 17 novembre 2011 selon lequel le jeune A...pourra suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11-11° et L 311-12 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 13PA04016