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22/04/2014 | FRANCE | N°13PA02482

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 avril 2014, 13PA02482


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. J... -C...E..., demeurant..., par Me G...B... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111528/6-1 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 20 juin 2011, nommant Mme I..., épouseD..., en qualité de notaire associée membre de la société civile professionnelle (SCP) " Marc H...et Jean-C... E...", titulaire d'un office de notaire à la résidence d

e Paris (15e), acceptant le retrait de M. J... -C... E...de ladite SCP e...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. J... -C...E..., demeurant..., par Me G...B... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111528/6-1 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 20 juin 2011, nommant Mme I..., épouseD..., en qualité de notaire associée membre de la société civile professionnelle (SCP) " Marc H...et Jean-C... E...", titulaire d'un office de notaire à la résidence de Paris (15e), acceptant le retrait de M. J... -C... E...de ladite SCP et, enfin, modifiant la raison sociale de cette SCP devenue SCP " Marc H...et Sophie D...-I... " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant la SCP Lefèvre Pelletier et Associés, avocat de la SCP " Marc H...et Sophie D...-I... " ;

1. Considérant que, par un arrêt en date du 7 juin 2006, devenu définitif le

24 octobre 2007, la Cour d'appel de Paris a prononcé, à titre disciplinaire, la destitution de

M. J...-C...E..., notaire associé membre de la société civile professionnelle (SCP) " Marc H...et Jean-C... E..." qui était titulaire d'un office de notaire à la résidence de Paris (15e) ; que le 14 avril 2008, M. E...a notifié à ladite SCP un protocole de cession de ses parts au profit de M.A..., pour un prix de 1 380 000 euros ; que, par un courrier en date du

22 mai 2008, M.H..., agissant en qualité de représentant de la SCP, a fait connaître à

M. E...son refus d'agréer M. A...en qualité d'associé et, par courrier en date du

28 mai 2008, lui a notifié un protocole de cession de ses parts sociales au profit de M. F...; que M. E...n'a pas donné suite à cette proposition de cession ; que le 29 septembre 2009, par voie d'huissier, M. H...a alors fait sommation à M. E...de signer un projet d'acte portant cession de ses parts sociales au profit de Mme D...-I... ; que, cette sommation étant restée infructueuse, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a, par une ordonnance en date du 16 décembre 2009, désigné un expert afin de procéder, conformément à l'article 1843-4 du code civil, à l'estimation de la valeur des parts sociales détenues par

M. E...dans le capital de la SCP " Marc H...et Jean-C... E..." ; que l'expert a fixé cette valeur à la somme de 512 397,50 euros ; que, par un arrêté en date du 20 juin 2011, le Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a nommé Mme D... -I... notaire associé, membre de la SCP " Marc H...et Jean-C... E...", a accepté le retrait de M. E... du capital de ladite SCP, et enfin a modifié la raison sociale de cette SCP, devenue SCP " Marc H...et Sophie D...-I... " ; que, par un jugement en date du

23 avril 2013, dont M. E...interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, et la SCP " Marc H...et Sophie D...-I... " ;

2. Considérant que l'article 24 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dispose que : " Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle. / Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d'office à la cession de leur étude. " ; qu'aux termes de l'article 58 du décret du 2 octobre 1967 : " L'associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire. / Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32. [...] " ; qu'aux termes de l'article 32 de ce même décret : " L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application. [...] " ; qu'aux termes de l'article 28 du décret précité : " Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966. [...] / A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite. [...] / Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si elles prévoient, dans un premier temps, une procédure amiable enfermée dans des délais de six mois et destinée à favoriser, entre l'associé destitué et la SCP qu'il est tenu de quitter, un accord portant sur l'identité du cessionnaire des parts et sur le prix de cession de celles-ci, elles prévoient dans un second temps, à défaut d'accord entre les parties, une procédure de cession forcée des parts du cédant destitué sur la base d'un prix fixé par un expert judiciaire ;

3. Considérant que, ainsi qu'il résulte du récit chronologique exposé au point 1,

M. E...a proposé à la SCP, dans le délai de six mois fixé à l'article 32 du décret du

2 octobre 1967, un cessionnaire de son choix qui n'a pas été agréé par la SCP, laquelle, dans le délai de six mois fixé par l'article 28 du même décret, a proposé à M. E...le cessionnaire de son choix ; qu'aucune suite n'ayant été donnée par M. E...à cette contre-proposition, la SCP pouvait légalement, à défaut d'accord entre les parties, recourir à la procédure de cession forcée des parts de son ancien associé et en faire évaluer le prix par un expert judiciaire ; que dans ce cadre non amiable, rien ne faisait obstacle à ce qu'une telle cession soit faite au profit d'un notaire qui n'avait pas été préalablement présenté à M.E... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la procédure de cession des parts de M. E...à Mme D... -I... est sans inflence sur la légalité de l'arrêté litigieux du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 20 juin 2011 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCP " H...et D...-I... " dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCP " Marc H...et Sophie D...-I... " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02482
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : DUMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-22;13pa02482 ?
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