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22/04/2014 | FRANCE | N°12PA04653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 avril 2014, 12PA04653


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour la société ACJ Conduite, dont le siège est au 25 avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine (92340) et pour M. A... B..., demeurant..., par Me le Baut ; la société ACJ Conduite et M. B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109349/6-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société ACJ Conduite une somme 71 800 euros et à M. B...une somme de 55 000 euros, augmentées des intérêts au taux

légal à compter du 25 février 2011 et de la capitalisation de ces intérêts, en...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour la société ACJ Conduite, dont le siège est au 25 avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine (92340) et pour M. A... B..., demeurant..., par Me le Baut ; la société ACJ Conduite et M. B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109349/6-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société ACJ Conduite une somme 71 800 euros et à M. B...une somme de 55 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2011 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices ayant résulté pour eux de l'édiction de l'arrêté ministériel du 18 juin 2010 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie B à titre onéreux ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société ACJ Conduite une somme 71 800 euros et à M. B... une somme de 55 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2011 et de la capitalisation de ces intérêts en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 10 et le 14 avril 2014, présentées pour la société ACJ Conduite et M. B..., par MeD... ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite d'un véhicule à moteur et au permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me le Baut, avocat de la société ACJ Conduite et de M. B... ;

1. Considérant que M. B...a créé, le 1er août 2009, une société à l'enseigne " ACJ Conduite " ayant pour objet la location de voitures à double commande de tourisme ; que, par courrier du 25 février 2011, il a présenté une réclamation préalable au Premier ministre tendant à ce que l'Etat lui verse, à titre personnel, une somme de 55 000 euros et, au nom de sa société, une somme de 71 800 euros en faisant valoir que celle-ci avait dû cesser son activité au mois de juillet 2010 à la suite de la publication d'un arrêté ministériel du 18 juin 2010 dont l'article 5 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat ; que sa réclamation a été implicitement rejetée ; que M. B...et la société " ACJ Conduite " font appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande au motif que, faute pour les requérants de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'intervention de cet arrêté et les préjudices dont ils se prévalaient, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée tant sur le fondement de la faute que sur celui de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en indiquant qu'il ne résultait de l'instruction ni que la cessation de l'activité de la société " ACJ Conduite ", intervenue juste après la publication de l'arrêté du 18 juin 2010 au Journal officiel de la République française du 7 juillet 2010 mais avant l'entrée en vigueur de cet arrêté fixée trois mois après sa publication par l'article 8 dudit arrêté, serait en relation avec les restrictions illégales de l'article 5 de cet arrêté, ni que la réalité de la réduction du chiffre d'affaires de la société serait liée à une anticipation par la clientèle potentielle, dès le

7 juillet 2010, des effets restrictifs de cet article 5 et qu'ainsi, les requérants n'établissaient pas le lien de causalité entre le préjudice dont ils se prévalaient et l'édiction de l'arrêté du 18 juin 2010, le tribunal a précisé de façon circonstanciée les raisons qui l'ont conduit à écarter la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement attaqué doit être écarté ;

3. Considérant que les premiers juges ont répondu à tous les moyens soulevés par les requérants ; qu'ils n'étaient en revanche pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés à l'appui de ces moyens ; que, par suite, la circonstance qu'ils n'aient pas répondu à l'argument selon lequel l'entrée en vigueur différée de l'arrêté ne permettait pas pour autant à un " candidat libre de poursuivre ou de commencer une location afin de se former sur un véhicule à double commande dans un délai aussi court " est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur le bien fondé du jugement :

4. Considérant que M. C...et la société " ACJ Conduite " soutiennent qu'ils ont dû cesser leur activité dès le mois de juillet 2010 en raison des limitations à la formation sur des véhicules à double commande des accompagnateurs des candidats libres au permis de conduire, spécifiées à l'article 5 de l'arrêté du 18 juin 2010 pris pour l'application du 4° de l'article

R. 211-3 du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2009, limitations jugées illégales par une décision du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 2011 ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 18 juin 2010 a été publié au Journal officiel de la République le 7 juillet 2010 et qu'en vertu de son article 8, ses dispositions n'entraient en vigueur que trois mois après sa publication ; que, d'autre part, les requérants n'établissent ni la viabilité de la société à la date de la publication de l'arrêté précité ni la volonté de poursuivre leur activité, par la production du compte de résultat prévisionnel établi lors de la demande de prêt bancaire pour la création de l'entreprise en 2009, l'offre de souscription non signée d'un contrat de crédit bail pour l'acquisition d'un second véhicule faite à la société le 26 avril 2010 et valable quinze jours et des relevés de comptes de la société dont les requérants déduisent qu'elle réalisait en moyenne de 1 774 euros de ressources mensuelles pour 1 141 euros de charges, non compris le salaire du gérant ; qu'ils ne démontrent pas davantage que les clients de la société auraient renoncé, dès la publication de l'arrêté du 18 juin 2010, à louer des véhicules à la société ; que d'ailleurs, si les dispositions illégales de l'article 5 de l'arrêté restreignaient de façon excessive l'encadrement de la pratique de l'apprentissage libre de la conduite, elles ne l'interdisaient pas ; qu'ainsi, M. C...et la société " ACJ Conduite " n'établissent pas que la cessation de leur activité dès le mois de juillet 2010 serait la conséquence directe et certaine de la publication le 7 juillet 2010 de l'arrêté du 18 juin 2010 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'ils ne rapportaient pas la preuve leur incombant d'un lien de causalité direct entre le préjudice dont ils se prévalent et l'intervention de l'arrêté du 18 juin 2010 et que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée ni sur le fondement de la faute ni sur celui de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " ACJ Conduite " et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société " ACJ conduite " et de M. B... est rejetée.

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N° 12PA04653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04653
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-22;12pa04653 ?
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