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15/04/2014 | FRANCE | N°13PA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2014, 13PA00294


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et

4 février 2013, présentés pour M. A... Brahimi, demeurant..., par Me B... ; M. Brahimi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013525/5-1 du 6 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l'arrêté du 3 mars 2010 par lequel le ministre de la culture et de la communication l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, à compter du 1er avril 2010 et enjoint au ministre de procéder

à sa réintégration, à compter du 1er avril 2010, dans un délai de trois mois ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et

4 février 2013, présentés pour M. A... Brahimi, demeurant..., par Me B... ; M. Brahimi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013525/5-1 du 6 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l'arrêté du 3 mars 2010 par lequel le ministre de la culture et de la communication l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, à compter du 1er avril 2010 et enjoint au ministre de procéder à sa réintégration, à compter du 1er avril 2010, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 30 000 euros, avec intérêts de droit, en réparation des préjudices qui résulteraient pour lui de l'illégalité de l'arrêté du 3 mars 2010 ainsi que le surplus de ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de procéder au paiement des salaires dus au titre de la période d'éviction, du 1er avril 2010 au 1er avril 2011 ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de l'arrêté annulé ;

4°) à titre subsidiaire, de dire qu'il n'a commis aucune faute, ni eu un comportement susceptible de justifier l'absence d'indemnisation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 3 mars 2010, prenant effet le 1er avril 2010, le ministre de la culture et de la communication a prononcé à l'encontre de M. Brahimi, secrétaire administratif affecté à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris la Villette depuis le

1er septembre 1996, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an ; que M. Brahimi relève appel du jugement n° 1013525/5-1 du

6 décembre 2012 en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l'arrêté du 3 mars 2010 précité et enjoint au ministre de procéder à sa réintégration, à compter du 1er avril 2010, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 30 000 euros, avec intérêts de droit, en réparation des préjudices qui résulteraient pour lui de l'illégalité de l'arrêté du 3 mars 2010 ainsi que le surplus de ses conclusions à fin d'injonction ;

2. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de service fait, M. Brahimi ne peut prétendre au rappel de son traitement ; qu'il est seulement fondé à présenter à l'État une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de sanction ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de service fait, le jugement qui annule la sanction infligée à M. Brahimi n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre de la culture et de la communication de verser à l'intéressé les salaires non perçus pendant la durée de son exclusion ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en première instance, le ministre de la culture et de la communication, qui s'est abstenu de répondre au fond sur les conclusions indemnitaires présentées par M. Brahimi, lesquelles n'avaient pas été précédées d'une demande préalable, n'a pas lié le contentieux ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant devant la Cour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Brahimi n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires et le surplus de ses conclusions à fin d'injonction ;

5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande de M. Brahimi, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. Brahimi et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Brahimi est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00294
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DELEDALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-15;13pa00294 ?
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