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11/04/2014 | FRANCE | N°12PA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 avril 2014, 12PA00140


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Roseline Créations, ayant son siège social 261-263, rue Saint-Denis à Paris (75002), par Me A... ; la société Roseline Créations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909719 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis le 24 mars 2009 par le trésorier de Paris-Centre pour le recouvrement de la somme de 96 849,33 euros correspond

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Roseline Créations, ayant son siège social 261-263, rue Saint-Denis à Paris (75002), par Me A... ; la société Roseline Créations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909719 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis le 24 mars 2009 par le trésorier de Paris-Centre pour le recouvrement de la somme de 96 849,33 euros correspondant au solde de cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2006 et 2007, de cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2001 et d'une cotisation de contribution sociale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, ainsi qu'aux pénalités s'y rapportant ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Roseline Créations a été assujettie à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004, 2006 et 2007, à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1999 et en 2001 et à une cotisation de contribution sociale au titre de l'exercice clos en 1999 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis le 24 mars 2009 par le trésorier de Paris-Centre pour le recouvrement de la somme de 96 849,33 euros correspondant au solde de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / (...) / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Roseline Créations se bornait à soutenir, devant le Tribunal administratif de Paris, que la décision en date du 9 avril 2009 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Île-de-France, avait rejeté l'opposition qu'elle avait formée contre les commandements de payer litigieux, était constitutive " sinon d'un excès de pouvoir, du moins d'un abus de droit caractérisé ", dès lors que les sommes qui lui étaient réclamées correspondaient à des impositions " relatives à une période durant laquelle [elle] était sans activité - ceci étant corroboré par la radiation d'office intervenue le 3 juillet 2007, à la suite d'une mention de cessation d'activité au registre du commerce de Paris " ; que le tribunal pouvait à bon droit, comme il l'a fait, considérer que la société Roseline Créations avait soulevé les moyens tirés de ce que les impositions litigieuses avaient été " assises au titre de périodes au cours desquelles elle n'aurait eu aucune activité " et de ce qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal, qui s'est prononcé sur ces moyens, n'a omis d'examiner aucun des moyens qu'elle avait soulevés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Roseline Créations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de la société Roseline Créations la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Roseline Créations est rejetée.

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N° 12PA00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00140
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-11;12pa00140 ?
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