Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant, ..., par Me Plegat, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1212041/3-3 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour d'un an, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros euros à verser à Me Plegat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :
- le rapport de M. Dalle, président ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, en 1999 et qui bénéficiait jusqu'alors d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a sollicité le 31 octobre 2011 le renouvellement de son titre de séjour mais en changeant le fondement légal de sa demande et en demandant la délivrance d'un titre pour " motifs exceptionnels ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 4 avril 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 30 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que la circonstance que M. A...aurait séjourné en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ne constitue pas, en tant que telle, à la supposer même établie, un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en va de même du fait que M. A...suivait un traitement médical dans un hôpital parisien dès lors que, dans un avis rendu le 29 septembre 2009, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les trois certificats médicaux que produit M. A...ne sont pas de nature, en l'espèce, à remettre en cause l'avis rendu par ce médecin ; que la circonstance que la société Resteco, dernier employeur de M.A..., n'aurait pas mis fin au contrat de travail de l'intéressé, mais seulement suspendu ledit contrat, ne constitue pas non plus un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte appréciation des circulaires du 7 mai 2003 et du 31 octobre 2005 est, en tout état de cause, dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
5. Considérant que M. A...n'ayant pas sollicité un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce, mais, ainsi qu'il a été dit, un titre pour motifs exceptionnels, sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que si M. A...fait valoir que, présent depuis de nombreuses années en France, il y est socialement intégré et qu'il y a noué de nombreuses relations amicales, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 19 décembre 2002, réside dans son pays d'origine ; que ses deux enfants, nés respectivement le 17 mai 2002 et le 30 janvier 2008, résident également au Mali ; qu'il n'est pas non plus dépourvu d'autres attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de M. A...;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant à invoquer son état de santé et la situation politique instable du Mali, M. A...n'établit pas qu'en tant qu'il l'oblige à retourner dans ce pays, l'arrêté préfectoral du 4 avril 2012, l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît par suite ce texte ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13PA01413