Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour l'association pour l'aide aux mères de famille, dont le siège est 12 rue Chomel à Paris (75007), par Me Le Barbier ; L'association pour l'aide aux mères de famille demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109868/3-1 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B...A... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :
- le rapport de M. Marino, président-assesseur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me le Barbier, avocat de l'association pour l'aide aux mères de famille et de MeC..., pour la SCP Masse-Dessen Thouvenin, Coudray, avocat, de Mme A...;
1. Considérant que Mme A...a été recrutée le 9 mai 2000 par l'association pour l'aide aux mères de famille en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale ; qu'elle est investie des fonctions de conseillère prud'homme et détient un mandat de déléguée du personnel suppléante ; que le 7 février 2011, la directrice de l'association a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme A..." pour cause réelle et sérieuse " aux motifs que du fait des " activités personnelles " de cette salariée, ses absences causaient " un déséquilibre insupportable dans l'organisation du travail " et que Mme A...avait manqué à son obligation de loyauté et s'était rendue coupable d'insubordination caractérisée ; que par décision du 7 avril 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement, décision confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé le 14 octobre suivant ; que l'association pour l'aide aux mères de famille fait régulièrement appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée de l'inspecteur du travail ;
sur le bien fondé du jugement attaque :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient d'heures de délégation pour l'exercice de leurs fonctions et le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail ; qu'en vertu des articles L. 1442-2, L. 1442-5 et L. 1442-6 du même code, les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs activités prud'homales, que ce temps est assimilé à du temps de travail et que les conseillers prud'hommes doivent bénéficier d'autorisations d'absences dans la limite de
six semaines par mandat pour les besoins de leur formation ;
3. Considérant qu'ainsi que l'a dit à juste titre le tribunal, il ressort des pièces du dossier que les " activités personnelles " dont fait état l'association pour l'aide aux mères de famille concernent en réalité les fonctions représentatives exercées par Mme A...en qualité de conseillère prud'homme et de déléguée du personnel suppléante ; que l'association n'établit, ni même n'allègue que Mme A...aurait fait un usage irrégulier des crédits d'heures ou des autorisations d'absence auxquelles elle a légalement droit pour exercer ses mandats ; que, par suite, la circonstance que les absences de Mme A...dans l'exercice des mandats qu'elle détient perturberaient le fonctionnement de l'association ne saurait constituer un motif de licenciement ;
4. Considérant, en second lieu, que l'association requérante se borne à reprendre les moyens tirés de ce que Mme A...aurait eu un comportement déloyal à l'égard de son employeur et qu'elle aurait fait preuve d'une insubordination caractérisée ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, nonobstant la circonstance, au demeurant inopérante, que les griefs reprochés seraient confirmés par des faits postérieurs à la décision attaquée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour l'aide aux mères de famille n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'association pour l'aide aux mères de famille et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association pour l'aide aux mères de famille une somme de 1 500 euros à verser à MmeA... sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association pour l'aide aux mères de famille est rejetée.
Article 2 : L'association pour l'aide aux mères de famille versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA04664