Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308266/5-2 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
19 avril 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 :
- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M.C... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité algérienne, né le 25 janvier 1977 à Mahfouda (Algérie) et entré régulièrement en France en 2002, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 19 avril 2013, le préfet de police de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination ; que, saisi par M. C...d'une demande d'annulation de cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par le jugement n° 1308266/5-2 du 19 septembre 2013, dont M. C...relève appel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant que M. C...soutient être entré en France en 2002 et y avoir depuis cette date sa résidence habituelle, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, toutefois, l'ensemble des pièces qu'il produit ne permet pas d'établir sa résidence habituelle en France, notamment au cours des années 2005 à 2007 pour lesquelles il ne produit que des documents médicaux et administratifs et des attestations qui établissent tout au plus sa présence ponctuelle en France au cours de ces années, mais non une résidence habituelle ; que, dans ces conditions, M. C..., qui ne justifie pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui précise les cas dans lesquels les ressortissants algériens présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit de ce titre, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies par ce dernier, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de M. C... pour faire éventuellement usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, ni rejeté la demande de titre de séjour du seul fait que le requérant n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France en 2002 et y réside depuis de façon continue, que ses deux frères résident régulièrement sur le territoire français et qu'il dispose d'un réseau social et personnel important en France, où il est parfaitement intégré ; que, toutefois, il ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. C...;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article
L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article
L. 431-3. " ;
9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 dudit code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, aux stipulations de portée équivalente des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié susmentionné ; que, M. C...n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que ces exigences imposent seulement que soient rappelées les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, l'arrêté en litige vise notamment les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, et mentionne les éléments de fait fondant le refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen pris du défaut de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C...avant de prendre cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour faire obligation à M. C...de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;
13. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M.C..., doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision accordant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté, la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, ainsi qu'il vient d'être dit ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi
n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
16. Considérant, d'une part, que, par l'arrêté contesté, le préfet de police a accordé un délai d'un mois à M. C...pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut dès lors qu'être écarté ;
17. Considérant, d'autre part, que, si M. C...fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué qu'il aurait adressé au préfet de police une demande en ce sens avant que ne soit prise la décision en litige ; qu'en tout état de cause, M. C...ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé ; qu'ainsi, en fixant la durée de ce délai à un mois, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
18. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C...doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étaient pas entachées d'illégalité ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 13PA03776