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02/04/2014 | FRANCE | N°13PA02646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 avril 2014, 13PA02646


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant

..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220194/3-1 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une c

arte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze j...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant

..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220194/3-1 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, sinon, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les observations orales de M. B...;

1. Considérant que M.B..., né le 5 mai 1983 à Presidente Olegario (Brésil), de nationalité brésilienne, entré sur le territoire français en 2009, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par un arrêté du 20 juin 2012, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement n° 1220194/3-1 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant du moyen commun à la décision de refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 8 juin 2012, publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné à M. E...D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer affecté au 6ème bureau de la

sous-direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer les arrêtés se rapportant à la police des étrangers dans les limites de ses attributions, parmi lesquelles celles se rapportant à la délivrance des titres de séjour et à l'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté ;

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code :

" La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article

L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui avait épousé le

11 décembre 2009 une ressortissante française, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 15 juin 2012 qui lui avait été délivrée à ce titre ; que, cependant, il est constant que sa conjointe a déposé une requête aux fins de divorce le 18 août 2011 et que le Tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de non conciliation en date du 15 mai 2012 ; qu'ainsi, la communauté de vie ayant cessé entre les deux époux avant l'intervention de la décision attaquée, le requérant ne remplissait plus effectivement les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure n'est ainsi pas fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant des moyens communs à la décision de refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que M. B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté du 20 juin 2012 méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par M. B...;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, la Cour écartant comme infondés les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, le moyen pris, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA02646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02646
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CHAKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-02;13pa02646 ?
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