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02/04/2014 | FRANCE | N°13PA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 avril 2014, 13PA00519


Vu I), sous le n° 13PA00519, la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218043/6-3 du 17 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

12 septembre 2012 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un

certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d...

Vu I), sous le n° 13PA00519, la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218043/6-3 du 17 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

12 septembre 2012 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu II), sous le n° 13PA00534, la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222008/8 du 28 décembre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2012 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes n° 13PA00519 et n° 13PA00534 de M. B...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 14 août 1978 à Tizi Ouzou (Algérie), entré en France le 29 mars 2001, a sollicité un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 12 septembre 2012, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que, par les requêtes n° 13PA00519 et n° 13PA00534 susvisées, M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1218043/6-3 du 17 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 12 septembre 2012 et le jugement n° 1222008/8 du 28 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 12 décembre 2012 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et fixait son pays de destination ; qu'il demande également à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions préfectorales ;

Sur les conclusions de la requête n° 13PA00519 :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 septembre 2012 du préfet de police comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la motivation de cet arrêté serait insuffisante ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien susmentionné : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant que M.B..., entré en France le 29 mars 2001, soutient y avoir depuis cette date sa résidence habituelle, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, l'ensemble des pièces qu'il produit ne permet pas d'établir sa résidence habituelle en France, notamment au cours des années 2005 et 2006 pour lesquelles il ne produit que des relevés de compte bancaire, deux courriers, la notification de l'admission à l'aide médicale d'État et une facture d'achat, pièces qui ne suffisent pas à justifier qu'il avait sa résidence habituelle en France au cours de ces deux années ; que, dans ces conditions, M.B..., qui n'établit pas qu'il avait sa résidence habituelle depuis au moins dix ans en France à la date de la décision de refus de titre de séjour du 12 septembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ni qu'elle serait entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la durée de sa résidence en France ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article

L. 431-3. " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 dudit code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, aux stipulations de portée équivalente des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié susmentionné ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que la décision portant refus de titre de séjour attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B... ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2001 et que, s'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française et avoir développé une vie sociale importante sur le territoire français, il ne l'établit en tout état de cause pas ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du 12 septembre 2012 n'a pas porté au droit de M.B..., célibataire et sans charge de famille en France et qui ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans, une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la réalité de ses attaches familiales dans son pays et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1218043/6-3 du 17 janvier 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

12 septembre 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

Sur les conclusions de la requête n° 13PA00534 :

10. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'arrêté du

12 septembre 2012 du préfet de police comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la motivation de cet arrêté serait insuffisante en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la requête n° 13PA00519 en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ces décisions ont porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. B...;

12. Considérant, en troisième lieu, que les moyens pris de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'à supposer que le requérant ait entendu, par ces moyens, se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il résulte de ce qui a été exposé dans le cadre de l'examen de la requête n° 13PA00519, et pour les mêmes motifs, que ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1222008/8 du 28 décembre 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que ses requêtes tendant à leur annulation doivent, par suite, être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 13PA00519 et 13PA00534 de M. B...sont rejetées.

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N°s 13PA00519, 13PA00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00519
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SHEBABO ; SHEBABO ; SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-02;13pa00519 ?
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