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01/04/2014 | FRANCE | N°12PA00400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 avril 2014, 12PA00400


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Bellanger ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0818815 et 0903728/5-2 du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur général de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes rejetant sa demande d'indemnisation en date du 11 décembre 2008 et, d'autre part, à la condamna

tion de l'Etat à lui verser une somme de 175 627,98 euros, majorée des...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Bellanger ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0818815 et 0903728/5-2 du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur général de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes rejetant sa demande d'indemnisation en date du 11 décembre 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 175 627,98 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2008, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du rejet de ses demandes de mutation pour les années 2007 et 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive des fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Bellanger, avocat de Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., inspectrice à la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) a demandé à deux reprises sa mutation à Rennes ou à Nantes, au titre de l'année 2007 puis au titre de l'année 2008, afin de se rapprocher de son conjoint militaire affecté en Bretagne à compter du 2 avril 2007 ; que, le 11 décembre 2008, elle a demandé au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le versement de la somme de 150 647,98 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des refus opposés à ses demandes successives de mutation ; que Mme B...fait régulièrement appel du jugement du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur général de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes rejetant sa demande indemnitaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 175 627,98 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2008, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du rejet de ses demandes de mutation pour les années 2007 et 2008 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ;"

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, la requête d'appel de MmeB..., qui ne constitue pas une reproduction littérale de la demande de première instance, comporte une critique du jugement du tribunal administratif dont elle demande l'annulation partielle ; que la circonstance que Mme B...reprenne devant la Cour les moyens soulevés devant le tribunal et renvoie aux pièces produites devant lui, en particulier à sa demande indemnitaire du 11 décembre 2008, ne saurait faire regarder la requête d'appel de l'intéressée comme dépourvue d'exposé des moyens ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, a répondu avec précision à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que Mme B...ne précise d'ailleurs pas en quoi le jugement litigieux ne serait pas suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...) " ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite de mutation opposé à Mme B...pour l'année 2007 au motif que la demande de l'intéressée n'avait pas fait l'objet de l'examen prioritaire prévu par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, toutefois, il a rejeté les conclusions par lesquelles Mme B...demandait la réparation des préjudices subis du fait de cette illégalité fautive en jugeant que l'intéressée n'établissait pas que sa demande de mutation avait des chances sérieuses d'être satisfaite ;

6. Considérant, en premier lieu, que pour établir l'existence de chances sérieuses d'être mutée à la direction nationale des enquêtes et de la répression des fraudes de Rennes pour l'année 2007, Mme B...soutient que si sa demande avait fait l'objet d'un examen prioritaire, elle aurait figuré en première place sur le tableau des mutations avec trente cinq points, contre trente pour le fonctionnaire qui a finalement été muté ; que, toutefois, la commission administrative paritaire, qui doit apprécier l'ensemble des éléments relatifs à la situation familiale des fonctionnaires qui demandent leur mutation, n'est pas tenue par les projets de classement établis par l'administration, qui n'ont qu'une valeur indicative, comme expressément indiqué au point 2-2. de l'instruction générale PCM n°2005-01 sur les mouvements de personnel et l'établissement des tableaux de mutation ; qu'en l'occurrence, il ne résulte pas de l'instruction que si la candidature de Mme B... avait été examinée en prenant en compte la priorité légale dont elle pouvait se prévaloir en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, la commission administrative paritaire aurait nécessairement écarté la candidature du fonctionnaire avec lequel elle se serait trouvée directement en concurrence, qui bénéficiait également de cette priorité légale et qui formulait sa demande de mutation pour la deuxième année consécutive, en mentionnant trois enfants à charge, qui était séparé de son conjoint depuis le 19 décembre 2005 et pour la mutation duquel sa hiérarchie avait émis un avis " très favorable " ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...fait valoir qu'elle aurait également dû être classée première pour obtenir un poste à la direction régionale des enquêtes de concurrence consommation et répression des fraudes de Rennes, sur lequel elle avait également postulé, il ne résulte pas de l'instruction qu'un poste sur lequel l'intéressée aurait pu, le cas échéant, être mutée y aurait été ouvert pour l'année 2007; que, par ailleurs, en se prévalant uniquement de son classement dans les deux résidences qu'elle avait choisies en Ile-de-Vilaine, Mme B...n'établit pas sa réelle intention d'accepter une mutation à la direction régionale de Nantes, qui constituait son troisième choix, et, par suite, l'existence d'un préjudice, qu'elle n'a d'ailleurs pas précisé, dont elle serait fondée à demander réparation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que Mme B...n'était pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de mutation pour l'année 2007 ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. / (...). A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. (...) S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous " ; que selon l'article 57 du 16 septembre 1985 susvisé : " A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. (...) / Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée" ; que l'article 51 de cette même loi dispose que : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite " ; qu'en vertu de ces dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnaire qui a été placé en position de congé parental et est, à l'expiration de ce dernier, réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine, peut demander à être affecté dans un nouvel emploi, le plus proche de son domicile ; qu'en pareil cas, cette demande doit être examinée en concurrence avec celles des fonctionnaires auxquels l'article 60 de la loi précitée du 11 janvier 1984 accorde une priorité de mutation ; que ces dispositions ne subordonnent pas la faculté ouverte au fonctionnaire placé en position de congé parental et réintégré de plein droit dans son corps d'origine à l'expiration de ce congé, de formuler en temps utile une demande d'affectation dans un emploi le plus proche de son domicile, à la condition qu'il ait, au préalable, été réaffecté dans son ancien emploi ; que toutefois, seuls les fonctionnaires en activité peuvent participer aux mouvements de mutation qui sont destinés à pourvoir les postes vacants ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle elle a sollicité, à la fin de l'année 2007, sa mutation au titre de l'année 2008, Mme B...était placée en position de congé parental, assimilable à une position d'activité ; qu'étant séparée de son conjoint pour raisons professionnelles au sens des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, elle pouvait à ce titre bénéficier de la priorité légale prévue par ces dispositions, contrairement à ce qui lui a été indiqué par le sous-directeur des ressources humaines et de la gestion dans la lettre du 5 septembre 2008 rejetant son recours gracieux du 8 juillet 2008 ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que par arrêté en date du 10 avril 2008, Mme B...a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 15 avril 2008 ; qu'à la date à laquelle la commission administrative paritaire a examiné les demandes de mutation au titre de l'année 2008, le 17 avril 2008, elle n'était donc plus en position d'activité ; que, par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en ne la faisant pas figurer sur le tableau définitif de mutation établi le 20 mai 2008 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 175 627,98 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2008, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du rejet de ses demandes de mutation pour les années 2007 et 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque au titre des frais exposés par MmeB... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12PA00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00400
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-01;12pa00400 ?
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