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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA03983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 13PA03983


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Comme, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306551 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; r>
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Comme, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306551 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de Mme Coiffet, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 2 décembre 1970, est entré en France en juillet 2000 ; qu'à la suite de son mariage, le 30 novembre 2006, avec une ressortissante française, il a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 juillet 2011 au 10 juillet 2012 dont il a sollicité le renouvellement le 7 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 12 avril 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée vise les textes applicables, rappelle les termes de la demande de titre de séjour de M. B..., expose de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles le préfet a refusé d'y faire droit et comporte des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; qu'une telle motivation répond aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti son refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que si le requérant soutient que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée, le préfet de police, qui a accordé à M. B...le délai maximal prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité, n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'intéressé n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation du délai ainsi octroyé ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article L. 511-1, mentionne la nationalité de M. B...et précise que ce dernier n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M.B... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en mentionnant que M. B..., qui, à la date de l'arrêté contesté, vivait séparé de son épouse et n'avait pas d'enfant, était sans charge de famille, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;

6. Considérant que si M. B... soutient remplir les conditions de l'article 7,b de l'accord précité pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de travail, qu'il est bien intégré et maitrise la langue française, qu'il a toujours travaillé et qu'il suit une formation pour devenir conducteur d'engins de travaux publics, il ne produit pas le contrat de travail visé par l'autorité compétente requis pour la délivrance de ce titre ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. B... soutient que, séjournant en France de façon habituelle depuis plus de dix ans et alors qu'il a toujours travaillé, il y a développé des relations amicales stables et qu'il n'a que peu de contacts avec sa soeur établie en Algérie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, le requérant était séparé de son épouse et n'avait pas d'enfant ; qu'il n'établit pas la réalité des liens personnels dont il se prévaut, ni même la durée de son séjour sur le territoire français ; qu'enfin, il dispose d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en sixième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui de la contestation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;

10. Considérant, enfin, que si M. B...soutient qu'il est bien intégré et maîtrise la langue française, qu'il a toujours travaillé et qu'il suit une formation pour devenir conducteur d'engins de travaux publics, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA03983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03983
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Valerie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : COMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa03983 ?
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