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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA01914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 13PA01914


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la société Chez Ying, ayant son siège social 98, quai Victor Berriere à Bry-sur-Marne (94360), par Me Richard, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003010/3 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, et à l'annulation des rectificatio

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la société Chez Ying, ayant son siège social 98, quai Victor Berriere à Bry-sur-Marne (94360), par Me Richard, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003010/3 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, et à l'annulation des rectifications qui ont réduit les déficits de ses exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ;

2°) de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, ainsi que l'annulation des rectifications en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Chez Ying, qui exploite un restaurant à Bry-sur-Marne sous l'enseigne " La Passerelle ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, au cours de laquelle la vérificatrice a constaté qu'elle n'avait pas déposé ses déclarations de chiffre d'affaires dans les délais légaux et ses déclarations de résultats dans le délai de trente jours à compter des mises en demeure qui lui avaient été adressées ; que la société fait appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis en conséquence par voie de taxation d'office et des pénalités correspondantes, ainsi qu'à l'annulation des rectifications qui ont réduit les déficits de ses exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, si la société fait valoir que le tribunal administratif n'a pas statué sur le fait que M.A..., mandataire de son gérant, n'avait pas la qualité de comptable, et n'a pas analysé l'attestation de M.A..., selon laquelle la vérificatrice n'a jamais rencontré le gérant pendant le contrôle, il ne ressort en tout état de cause pas des termes de sa demande et de son mémoire complémentaire devant le tribunal administratif qu'elle aurait fait valoir ces circonstances ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ;

4. Considérant qu'il est constant que la société n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires pour l'année 2007 et n'a souscrit sa déclaration de chiffre d'affaires pour l'année 2006 que le 10 mars 2009, et qu'elle n'a déposé les déclarations de résultats de ses exercices clos en 2006 et en 2007 que le 20 avril 2009, alors que le délai de trente jours à compter des mises en demeure de déposer ces dernières déclarations était expiré ; qu'il est également constant que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ; que les irrégularités qui auraient entaché cette vérification sont donc sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

6. Considérant que la société n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la partie de son chiffre d'affaires correspondant selon elle à des ventes de plats à emporter, alors qu'au cours d'une visite dans les locaux de son restaurant le 18 mars 2009, la vérificatrice a notamment constaté qu'elle ne disposait ni d'installations permettant les ventes de plats à emporter, ni de barquettes adaptées à ces plats ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Chez Ying n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Chez Ying est rejetée.

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N° 13PA01914

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01914
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa01914 ?
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