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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA01807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 13PA01807


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 mai 2013, régularisée le 17 mai 2013 par la production de l'original, présentée pour la SCI Joya, ayant son siège social 1, rue Dumont d'Urville à Paris (75116), par Me Bonnet, avocat ; la société Joya demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205375 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison d'un logement situé 1, rue Dumont d'Urville à Paris ;



2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 mai 2013, régularisée le 17 mai 2013 par la production de l'original, présentée pour la SCI Joya, ayant son siège social 1, rue Dumont d'Urville à Paris (75116), par Me Bonnet, avocat ; la société Joya demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205375 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison d'un logement situé 1, rue Dumont d'Urville à Paris ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre les frais de l'instance à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Joya a été imposée à la taxe sur les logements vacants pour l'année 2011 à raison d'un local d'habitation inoccupé situé 1, rue Dumont d'Urville à Paris (75116) ; que la société fait appel du jugement du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant (...) II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition (...) VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (...) " ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur " ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ;

3. Considérant que, dans ses mémoires complémentaires devant le tribunal administratif, la société avait invoqué les réserves sous lesquelles le Conseil constitutionnel a dans sa décision du 29 juillet 1998, admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants ; que, dans son jugement, le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que la société est donc fondée à soutenir qu'alors même qu'il s'est prononcé au regard de ces dispositions, codifiées sous l'article 232 du code général des impôts, son jugement est entaché d'omission à statuer, et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société devant le tribunal administratif ;

Sur la demande présentée par la société Joya devant le tribunal administratif :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a entrepris sur son local de très importants travaux de rénovation pour un coût total de 2 896 234 euros selon le décompte en date du 1er mars 2009, pour lesquels elle avait obtenu un permis de construire le 15 décembre 2003, et soutient avoir interrompu ces travaux alors que son local était encore inhabitable ; que, si la société invoque les dispositions citées ci-dessus du VI de l'article 232 du code général des impôts et la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998, et fait état de ses difficultés financières pour justifier l'interruption de ces travaux, elle ne soutient en tout état de cause pas que ses associés auraient été dans l'impossibilité d'en financer la reprise ; qu'elle ne saurait faire état du délai d'instruction nécessaire à l'obtention d'un nouveau permis de construire, alors qu'elle a laissé se périmer celui qu'elle avait obtenu le 15 décembre 2003, contribuant ainsi à laisser le logement en cause dans un état inhabitable ; qu'ainsi, elle n'établit pas que la vacance de son local aurait été indépendante de sa volonté ;

6. Considérant, en outre, que la société ne saurait se prévaloir utilement sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales du dégrèvement intervenu sur la taxe établie au titre de l'année 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Joya n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1205375 du Tribunal administratif de Paris du 11 mars 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Joya devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 13PA01807

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01807
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa01807 ?
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