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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 13PA01042


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2013, et régularisée par la production de l'original le 20 mars 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219116/2-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2012 par lequel il a d'une part, procédé au retrait du certificat de résidence algérien dont M. A...était titulaire jusqu'au 13 juin 2012 et d'autre part, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire fra

nçais et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présen...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2013, et régularisée par la production de l'original le 20 mars 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219116/2-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2012 par lequel il a d'une part, procédé au retrait du certificat de résidence algérien dont M. A...était titulaire jusqu'au 13 juin 2012 et d'autre part, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M.A..., par Me Komly-Nallier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me Komly-Nallier, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2010 annulant sa décision du 12 février 2010 refusant l'admission au séjour de M. A..., ressortissant algérien, né le 30 décembre 1963, le préfet de police a délivré à ce dernier un certificat de résidence algérien valable du 14 juin 2011 au 13 juin 2012, sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'à la suite de l'annulation du jugement par un arrêt de la Cour du 13 avril 2012, le préfet de police a, par un arrêté du 6 juillet 2012, d'une part, procédé au retrait du certificat de résidence algérien dont était titulaire M. A... et, d'autre part, rejeté la demande que l'intéressé avait présentée auprès des services de la préfecture en vue d'obtenir le renouvellement de ce titre de séjour ou, dans le cadre d'un changement de statut, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le préfet fait appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... et a condamné l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que, pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours des années 2002 à 2012, M. A...a produit devant les premiers juges au titre de l'année 2002 deux certificats d'assiduité à des cours de français établis par les représentants d'une même association ainsi que quatre attestations rédigées dans des termes généraux par des membres de sa famille ou des amis ; qu'il a versé au dossier pour l'année 2003, outre les documents ci-dessus énumérés, une facture de produits pharmaceutiques datée du 19 décembre ainsi qu'une attestation d'adhésion à l'association des paralysés de France, lesquelles ne sauraient justifier de la présence continue de l'intéressé en France durant cette année ; que s'agissant des années 2004 et 2005, les documents, pour l'essentiel médicaux, présentés par M. A...ne permettent pas d'établir avec certitude qu'il a séjourné sur le territoire français durant le second semestre de l'année 2006 et pendant la période comprise entre le 1er mars et le 12 octobre 2005 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que M. A... apportait la preuve qui lui incombait de la réalité de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et qu'ils ont, en conséquence, annulé cet arrêté au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les autres moyens de M.A... :

En ce qui concerne la décision de retrait :

5. Considérant que si l'annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d'une annulation, assortie le cas échéant d'une injonction faite à l'administration, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l'administration prise en exécution de la première annulation, elle ouvre la faculté à l'administration de retirer à tout moment cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que, par un jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet de police avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et, d'autre part, enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien ; que ce jugement a été annulé par un arrêt de la Cour du 13 avril 2012 ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement, par sa décision du 6 juillet 2012, prononcer le retrait du certificat de résidence algérien qu'il avait remis le 2 août 2011 à M. A... en exécution de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 14 décembre 2010 ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants algériens, déjà titulaires d'un titre de séjour, qui souhaitent, dans le cadre d'un changement de statut, séjourner plus de trois mois au titre des articles 5, 7 et 7 bis alinéas 4 sont tenus de présenter, à l'appui de leur demande de certificat de résidence d'un an, un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a opposé à M. A...l'absence de présentation d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré en France selon ses déclarations en 1999 à l'âge de 36 ans, mais dont le caractère habituel et régulier du séjour sur le territoire français n'est pas établi, était, à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans enfant et disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidait notamment sa mère ; que, dans ces conditions, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

11. Considérant, enfin, que si M. A... se prévaut de sa volonté d'intégration, qu'il soutient bénéficier d'un emploi à temps complet en qualité de veilleur de nuit dans un hôtel et disposer d'un logement, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, les conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

13. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, les conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N°13PA01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01042
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Valerie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa01042 ?
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