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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 mars 2014, 13PA00289


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée BSM, ayant son siège social à Paris, 3, rue de l'Arrivée, par MeA... ; la société BSM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106016/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de 39 328 euros à laquelle elle a assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée BSM, ayant son siège social à Paris, 3, rue de l'Arrivée, par MeA... ; la société BSM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106016/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de 39 328 euros à laquelle elle a assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société BSM, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance de 39 328 euros dont elle avait bénéficié au titre de l'année 2006 en application des dispositions alors applicables de l'article 220 decies du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a en conséquence été assujettie au titre de l'année 2006, en faisant valoir que l'administration a pris formellement position en faveur de l'octroi de cette réduction d'impôt, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 220 decies du code général des impôts, applicable à l'année 2006 : " I. - Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes : (...) / 4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois " ; qu'il résulte de ces dispositions et notamment de la condition relative à la croissance des dépenses de personnel sur les deux exercices précédent, qu'une entreprise ne peut bénéficier de la réduction d'impôt réservée aux petites et moyennes entreprises de croissance que si elle a clôturé au moins trois exercices avant celui au titre duquel la réduction est calculée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société BSM, créée le 1er octobre 2003, a clôturé son premier exercice le 31 décembre 2004 et son deuxième exercice le 31 décembre 2005 ; qu'elle n'avait ainsi clôturé que deux exercices avant l'exercice clôturé de 31 décembre 2006 ; qu'elle ne pouvait par suite bénéficier de la réduction d'impôt au titre de cet exercice ;

Sur l'existence d'une prise de position formelle de l'administration :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal ne peut être invoquée par le contribuable que si elle est antérieure à l'imposition primitive ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BSM a spontanément liquidé l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2006 par un relevé de solde déposé auprès du service des impôts des entreprises le 11 avril 2007, conformément aux dispositions des articles 1668 du code général des impôts et 360 de l'annexe III à ce code ; que la prise de position formelle dont se prévaut la requérante et qui résulterait, selon la société, du courrier que lui a adressé le service le 27 mai 2008 serait ainsi postérieure à l'établissement de l'impôt et ne pourrait dès lors, en tout état de cause, être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BSM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société BSM est rejetée.

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N° 13PA00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00289
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET LAMARTINE CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa00289 ?
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