Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée France Alizée Evènement, ayant son siège social 142, avenue de Paris à Vincennes (94300), par MeA... ; la société France Alizée Evènements demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903661/3 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la rectification du déficit de l'exercice 2004, fixé à la somme de 4 038 euros par l'administration ;
2°) de prononcer la rectification de ce déficit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société France Alizée Evènements, qui exerce une activité de prestations de services dans le cadre de l'organisation de divers évènements tels que concerts, défilés de mode, spectacles ou expositions, l'administration a notamment réduit d'une somme de 51 000 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant de son gérant, le déficit qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice 2004 en matière d'impôt sur les sociétés ; que la société France Alizée Evènements relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que le déficit de cet exercice soit augmenté de cette somme ;
2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier de la réalité des postes de passifs inscrits à son bilan ; que la société ne présente aucun moyen, ni aucune pièce de nature à démontrer que les premiers juges ont commis une erreur en estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalité de la dette inscrite au nom de son gérant ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter les motifs de rejet du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société France Alizée Evènements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société France Alizée Evènements est rejetée.
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N° 12PA05081