Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cousin, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1018350/5-3 du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 8 avril 2010 du président du Conseil régional d'Ile-de-France le privant d'une fraction de sa rémunération en l'absence de service fait le 12 mars 2010, et d'autre part, de la décision du 28 mai 2010 du président prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :
- le rapport de Mme Coiffet, président,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouquet, avocat de la Région Ile-de-France ;
1. Considérant que M.A..., qui exerçait depuis le mois de septembre 2007 les fonctions d'adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement au sein du lycée Victor Duruy à Paris, fait appel du jugement susvisé en date du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 8 avril 2010 du président du Conseil régional d'Ile-de-France le privant d'une fraction de sa rémunération en l'absence de service fait le 12 mars 2010, et d'autre part, de la décision du 28 mai 2010 du président prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 8 avril 2010 portant retenue sur traitement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas rejoint son poste dans l'après-midi du mercredi 12 mars 2010 et que le président du Conseil régional d'Ile-de-France a, en conséquence de l'absence de service fait, procédé à une retenue sur le traitement de l'agent ; que si ce dernier soutient avoir demandé, trois jours auparavant, l'autorisation de s'absenter afin de récupérer son véhicule en réparation dans un garage situé à Perpignan, il n'établit pas avoir obtenu de sa hiérarchie l'autorisation souhaitée alors que le président du Conseil régional fait valoir que celle-ci lui a été refusée ;
3. Considérant, en second lieu, que le droit à rémunération des fonctionnaires est subordonné à l'exécution d'un service ; qu'en l'absence de service fait, l'autorité administrative est tenue de suspendre le traitement de l'intéressé, sans que cette décision de suspension de traitement ne revête le caractère d'une sanction ; que, par suite, les moyens tirés par M. A...de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et de ce qu'il ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, doivent être écartés comme inopérants ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 mai 2010 d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours :
4. Considérant que, pour prononcer la sanction en litige, le président du Conseil régional d'Ile-de-France s'est fondé sur le fait que M. A... avait tenu à plusieurs reprises des propos menaçants et irrespectueux envers ses supérieurs hiérarchiques, et plus particulièrement, l'agent chef du lycée dans lequel il travaille, qu'il ne respectait pas ses horaires de travail et avait adopté une attitude de contestation systématique ; qu'il reproche, également, à l'agent ses manquements au devoir d'obéissance, dont notamment, son refus de rejoindre son poste dans la journée du 12 mars 2010 ; que la matérialité de ces faits est établie par le Conseil régional qui a produit, en premier lieu, un rapport, dont le requérant ne conteste pas les termes, adressé le 15 janvier 2010 par le proviseur du Lycée Victor Duruy au président du Conseil régional d'Ile-de-France dénonçant les divers manquements de M. A... dans l'exécution de son travail et les incidents, agressions verbales et menaces dont l'intéressé s'est rendu coupable, en deuxième lieu, un rapport d'incident du 9 février 2010 de la responsable du magasin d'alimentation faisant état d'insultes et, enfin, une lettre du 12 mars 2010 relative à son absence non justifiée du même jour ; que si M. A... tente de justifier son comportement par le refus de sa hiérarchie d'adapter son poste de travail à son handicap alors que tant le comité médical départemental dans ses avis des 25 septembre 2008 et 27 mai 2010, que le médecin du service de médecine professionnelle avaient préconisé un allègement de la charge et du rythme de travail, il ressort des pièces du dossier que les missions qui ont été confiées à cet agent pendant la période en litige sont conformes à son statut et en adéquation avec ses capacités physiques depuis que l'administration du lycée a réduit sa charge de travail en limitant ses taches de ménage à trois salles de classe, en lui confiant la préparation des entrées ou des desserts, puis le service au self des entrées et des desserts, et, enfin, à partir du 9 février 2010, en l'affectant uniquement en cuisine à la légumerie et à la plonge batterie à la place de collègues qui disposaient de deux fois moins de temps pour accomplir le même travail ; qu'en tout état de cause, la circonstance alléguée par M. A...ne saurait justifier l'absence non autorisée du 12 mars 2010, ni les agressions verbales et les menaces proférées par l'intéressé à l'encontre de l'agent chef et de l'intendante du lycée, lesquelles, dès lors qu'elles sont établies, sont constitutives d'une faute de nature à justifier le prononcé de la sanction contestée de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; qu'enfin, les attestations produites par le requérant ne peuvent être regardées comme établissant que ses supérieurs hiérarchiques auraient procédé à son égard à des agissements susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni que la sanction dont il a fait l'objet serait motivée par son état de santé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande susmentionnée de la région ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Ile-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12PA03898