La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2014 | FRANCE | N°12PA03859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 12PA03859


Vu la requête, enregistrée par fax le 13 septembre 2012, régularisée le 14 septembre 2012, par la production de l'original, présentée pour la commune de Mitry-Mory, représentée par son maire en exercice, par Me Peru, avocat ; la commune de Mitry-Mory demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005025/5 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire du 20 mai 2010 en tant qu'il a prononcé le licenciement en fin de stage de Mme A..., et lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressée dans un délai d'un m

ois à compter du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...

Vu la requête, enregistrée par fax le 13 septembre 2012, régularisée le 14 septembre 2012, par la production de l'original, présentée pour la commune de Mitry-Mory, représentée par son maire en exercice, par Me Peru, avocat ; la commune de Mitry-Mory demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005025/5 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire du 20 mai 2010 en tant qu'il a prononcé le licenciement en fin de stage de Mme A..., et lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me Peru, avocat de la commune de Mitry-Mory ;

1. Considérant que Mme A... a été nommée agent des services techniques stagiaire à compter du 1er avril 2005 au sein de la commune de Mitry-Mory ; que son stage d'un an a été renouvelé pour une durée de trois mois, du 1er avril 2006 au 1er juillet 2006 ; que la manière de servir de Mme A... ne donnant toujours pas satisfaction, le maire a décidé de ne pas la titulariser et l'a, par un arrêté du 1er juillet 2006, licenciée ; que cet arrêté a été annulé, pour vice de procédure, par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 mars 2010, la commission administrative paritaire compétente pour se prononcer sur la situation de Mme A... ayant émis son avis le 6 septembre 2006, soit postérieurement au licenciement contesté par l'agent ; que, par le même jugement, le tribunal a enjoint à la commune de procéder d'une part, à la réintégration juridique de Mme A... en qualité d'agent des services techniques stagiaire à compter du 1er juillet 2006, et, d'autre part, à sa réintégration effective dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que, toutefois, le maire, par un arrêté du 20 mai 2010, pris au visa de l'avis du 6 septembre 2006 de la commission administrative paritaire, a réintégré juridiquement Mme A... dans son emploi à compter du 1er juillet 2006 et l'a licenciée à effet du 1er juin 2010 sans prononcer sa réintégration effective ; que la commune de Mitry-Mory fait appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de Mme A..., a annulé cet arrêté en tant qu'il porte licenciement en fin de stage de l'intéressée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par MmeA... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée du mandat ;

3. Considérant que, par délibération du 2 avril 2008, le conseil municipal de la commune de Mitry-Mory a donné délégation au maire, pour la durée de son mandat, notamment à l'effet d'" intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre dans les actions intentées contre elle ou le personnel, tant en défense qu'en recours devant toute juridiction de première instance, d'appel ou de cassation (...)" ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la requête de la commune serait irrecevable, faute pour le maire d'avoir été habilité à agir en justice ;

En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

4. Considérant que pour annuler l'arrêté du 20 mai 2010 du maire de la commune de Mitry-Mory prononçant le licenciement en fin de stage de Mme A..., les premiers juges ont relevé que la commune n'avait d'une part, pas procédé avant le licenciement à la réintégration effective de l'intéressée dans ses fonctions d'agent des services techniques stagiaire, en sorte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 30 mars 2010 avait été méconnue, ni, d'autre part, saisi la commission administrative paritaire d'une nouvelle demande tendant à obtenir son avis sur la mesure d'éviction envisagée par le maire alors que l'avis de la commission du 6 septembre 2006 ne se prononçait pas sur l'aptitude de Mme A...à exercer ses fonctions ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mai 2010 a été pris après que la commission administrative paritaire a rendu son avis le 6 septembre 2006 ; que si un délai de près de quatre ans s'est écoulé entre le recueil de cet avis et l'arrêté, la commune n'était pas obligée de saisir une nouvelle fois la commission en l'absence de changement dans la situation de Mme A... de nature à rendre nécessaire la consultation de cette instance ; qu'en particulier, ne constitue pas un tel changement, le jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sans contester le caractère régulier de l'avis du 6 septembre 2006, annulé la précédente mesure de licenciement prononcée le 1er juillet 2006 ; qu'enfin, si la commission ne s'est pas prononcée sur l'aptitude de Mme A...à exercer ses fonctions et a délivré un avis défavorable en raison du " caractère rétroactif " de la demande présentée par la commune, il n'est pas contesté que cette dernière avait fourni à la commission des éléments suffisants d'appréciation sur la situation de MmeA..., la mettant ainsi en mesure de porter une appréciation sur sa valeur professionnelle ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Mitry-Mory n'était pas tenu de procéder à une nouvelle consultation de la commission administrative paritaire ; que dès lors, il a pu légalement reprendre la même décision, selon une procédure cette fois régulière, en se fondant sur les mêmes motifs, dont le bien-fondé n'avait pas été remis en cause par le tribunal, que ceux qu'il avait initialement retenus pour licencier Mme A...; qu'ainsi, en prononçant, par le même arrêté la réintégration juridique de Mme A...à compter du 1er juillet 2006 et son licenciement au terme de son stage à compter du 1er juin 2010, sans le faire précéder de la réintégration effective de l'intéressée dans son emploi ou dans un emploi équivalent, le maire n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 mars 2010 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont, pour les motifs ci-dessus énoncés, annulé l'arrêté du 20 mai 2010 du maire de la commune de Mitry-Mory ;

7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

En ce qui concerne l'autre moyen invoqué par MmeA... :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., a, à plusieurs reprises, manqué à son obligation de réserve et que ces faits ont motivé la prolongation de son stage pour une durée de trois mois ; que si elle l'allègue, Mme A... n'établit pas que le maire aurait décidé de la licencier uniquement en raison de ce qu'elle s'était plainte du comportement de certaines de ses collègues ; que, dans ces conditions, le maire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement de MmeA... ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mitry-Mory est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire du 20 mai 2010 prononçant le licenciement en fin de stage de Mme A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mitry-Mory, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 3 000 euros que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions ci-dessus mentionnées de la commune de Mitry-Mory ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 17 juillet 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mitry-Mory tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 12PA03859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03859
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative - Délais.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Valerie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : PERU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;12pa03859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award