Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bargiarelli, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1113940 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;
2°) de prononcer cette décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :
- le rapport de M. Dalle, président,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;
2. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B..., gérant et associé de la SARL AJ Voyages, l'administration a imposé au nom de l'intéressé, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des sommes d'un montant global de 300 000 euros qu'il avait encaissées le 18 juillet 2008 sur son compte bancaire personnel, dont il n'est pas contesté qu'elles proviennent de la société AJ Voyages ;
3. Considérant que M. B...soutient que cette somme correspond à hauteur de 275 326 euros au remboursement d'un apport en compte courant et à hauteur de 24 674 euros au versement de " dividendes exonérés " ; que, cependant, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément de justification ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12PA03579