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24/03/2014 | FRANCE | N°13PA03740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 mars 2014, 13PA03740


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304112 et 1307174 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un d

lai de trente jours ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus et l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304112 et 1307174 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus et l'arrêté du 6 mai 2013 précités ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 :

- le rapport de M. Marino, président assesseur ;

1. Considérant que M.C..., né le 31 décembre 1957, de nationalité algérienne, a sollicité le 10 octobre 2012 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le 23 mars 2013, il a formé un recours devant le Tribunal administratif de Paris, contre la décision implicite de rejet née le 10 février 2013 du silence gardé par le préfet de police ; que par un arrêté du 6 mai 2013, le préfet de police a explicitement opposé un refus à sa demande du 10 octobre 2012 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...fait régulièrement appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, précise que les pièces produites par M. C... pour justifier de l'ancienneté de son séjour en France depuis plus de dix années sont de même nature, insuffisamment différenciées, non convaincantes et ne constituent pas des preuves certaines pour chaque année ; qu'ainsi, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'appuie ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant que, pour justifier de sa présence en France entre le mois d'avril 2003 et le mois de mai 2004, M. C...ne produit que des coupons de carte orange ; que, toutefois, ces coupons, soit ne précisent pas l'année de leur délivrance, soit font mention d'une année postérieure ; qu'ainsi, M. C...ne peut être regardé comme ayant résidé habituellement en France pendant dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'à supposer même que M. C...puisse se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière, en tout état de cause, sa situation ne répond pas aux critères qu'elle énonce, tirés de l'ancienneté du séjour des demandeurs, au vu desquels le préfet pourrait délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA03740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03740
Date de la décision : 24/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : TIHAL MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-24;13pa03740 ?
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