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17/03/2014 | FRANCE | N°13PA02265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 mars 2014, 13PA02265


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme A...D...épouseB..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202834 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne en date du 12 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-

Marne de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le p...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme A...D...épouseB..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202834 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne en date du 12 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que MmeB..., née le 20 décembre 1985, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français le 16 septembre 2010, sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études, a été mise en possession d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dont la validité a expiré le 4 novembre 2011 ; que s'étant mariée en Algérie, le 18 mai 2010, à un compatriote en situation régulière en France, elle a sollicité, le

2 novembre 2011, un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 12 mars 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du

16 mai 2013 dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse qui vise les dispositions et stipulations sur lesquelles elle se fonde et mentionne que Mme B...a demandé son changement de statut à l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'elle est mariée depuis le 18 mai 2010 à un compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'aucun enfant n'est né de cette union, et que dès lors elle ne peut justifier d'une vie privée et familiale stable et durable en France, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du

12 avril 2000 précitée : " I. (...) / Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission " ;

4. Considérant qu'il est constant que le préfet du Val-de-Marne a été saisi, le 2 novembre 2011, d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de la demande de titre de séjour de déterminer si le demandeur est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué et d'en informer le cas échéant l'intéressé ; que, par suite, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 en ne l'informant pas qu'elle pouvait solliciter le bénéfice du regroupement familial tel que prévu par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'était par ailleurs pas tenu d'examiner d'office si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien relatives à la procédure de regroupement familial, en l'absence de toute demande présentée sur ce fondement ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France en situation régulière depuis le 16 septembre 2010, qu'elle est mariée à un compatriote dont elle a eu un enfant né en février 2013, et qu'ainsi l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France où par ailleurs, elle dispose d'une promesse d'embauche et de revenus suffisants et où elle est parfaitement intégrée ; que cependant, eu égard à la durée de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, soit moins de deux ans, et aux faits qu'elle n'avait à l'époque pas d'enfant, et qu'elle n'est pas démunie d'attaches en Algérie où elle s'est mariée en mai 2010, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour qui, pour les motifs sus énoncés, est suffisamment motivée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre la décision refusant à Mme B...un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02265
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : D. SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-17;13pa02265 ?
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