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17/03/2014 | FRANCE | N°13PA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 mars 2014, 13PA01617


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220785/3-2 du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tit

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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220785/3-2 du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président ;

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., né le 17 mars 1983, de nationalité malienne, entré sur le territoire français le 14 janvier 2002, selon ses déclarations, a sollicité en dernier lieu

le 11 mai 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du

14 novembre 2012 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 20 mars 2013, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la circonstance que le tribunal n'ait pas rouvert l'instruction pour communiquer à M. B...l'arrêté de délégation de signature de l'auteur de la décision contestée, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que ledit arrêté ayant fait l'objet d'une publication officielle, il pouvait en prendre connaissance et vérifier la régularité de la délégation de signature ainsi accordée ; qu'il s'ensuit que M. B...ne peut utilement soutenir que le tribunal s'est fondé sur une pièce qui ne lui a pas été communiquée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2012-008955 du 29 octobre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre 2012, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour assorties d'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'exposé des éléments de fait propres à la situation de M. B... et vise les dispositions de droit qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que ladite décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2002, il ne produit pas le passeport sous le couvert duquel il serait rentré en France ni aucun autre document permettant d'établir cette date ; qu'au demeurant le passeport qu'il produit a été établi en 2008 à Bamako, démontrant ainsi qu'au cours de ladite année, il n'était pas en France ; que ce constat est corroboré par le fait que pour cette année-là il ne produit qu'un avis d'imposition ayant été édité le 6 mars 2012, ainsi qu'une lettre signalant au service des impôts son changement d'adresse, à partir du 12 décembre 2008, adresse qui au demeurant ne figure sur aucune des pièces produites au dossier ; qu'en tout état de cause, le seul fait de se prévaloir d'une durée de résidence en France ne suffit pas à établir que le demandeur remplit les conditions prévues au 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs M. B...est célibataire et sans charges de famille et ne démontre pas qu'il n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans au moins ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, enfin, que M. B...n'établit aucune insertion sociale et professionnelle particulière ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions ont de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01617
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-17;13pa01617 ?
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