Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 21 mai 2013, régularisée le 23 mai 2013 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 3 juin 2013, régularisé le 5 juin 2013 par la production de l'original, présentés pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Gaudet, avocat ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300919/3 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit foncier qu'elle a déclaré au titre de ses revenus des années 2006 et 2007 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à concurrence de la somme de 74 158 euros pour l'année 2006 et de la somme de 96 812 euros pour l'année 2007 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de Mme Coiffet, président,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI " 6 rue de Sucy ", dont Mme A...est associée à hauteur de 95%, est propriétaire de deux maisons d'habitation situées respectivement au 6 et au 8 de la rue de Sucy à Chennevières-sur-Marne ; qu'elle a effectué d'importants travaux de rénovation dans la première dont elle a déduit le coût de ses résultats imposables des années 2006 et 2007 et a donné la seconde en location à MmeA..., qui est également sa gérante ; que l'administration, qui a estimé que le loyer concédé au locataire était anormalement bas, a rectifié le montant des recettes déclarées par la société au titre des années 2006 et 2007 et a remis en cause la déduction des dépenses des travaux réalisés sur l'immeuble du 6 de la rue de Sucy, au motif qu'ils ne présentaient pas le caractère de travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration pouvant seuls être pris en compte, en application de l'article 31 du code général des impôts, dans la détermination du montant des revenus fonciers imposables ; que ces rectifications ont entrainé une réduction du déficit foncier déclaré par la société que Mme A...avait reporté sur ses déclarations de revenus des années 2006 et 2007 mais n'ont pas donné lieu à l'établissement, au nom de MmeA..., d'impositions supplémentaires au titre de ces deux années ; que Mme A...fait appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit foncier qu'elle a constaté pour les années 2006 et 2007 ; que si elle demande également à la Cour, aux termes de sa requête introductive d'instance, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui auraient été notifiées au titre des mêmes années, il résulte, toutefois, de ses dernières écritures d'appel que sa requête doit en réalité être regardée comme tendant au rétablissement de son déficit reportable à son montant initial ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la circonstance que les factures de la société Tao Bat, qui a exécuté les travaux de rénovation de la maison située au 6 de la rue de Sucy, ont été remises au vérificateur le 6 mai 2009, soit après l'achèvement de la procédure de contrôle sur place de la société " 6 rue de Sucy ", et qu'elles n'ont ainsi pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité dès lors que ces factures, qui ne présentent pas le caractère de pièces comptables de la société contrôlée, n'avaient pas à être soumises à un tel débat ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que le vérificateur a indiqué dans la proposition de rectification qu'il a adressée à Mme A...les années et impositions concernées, les rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la SCI " 6 rue de Sucy " et la quote-part du déficit foncier remis en cause au titre de chacune des années d'imposition ; qu'il a renvoyé pour les motifs du rehaussement à la proposition de rectification notifiée à la société dans laquelle il est notamment précisé, s'agissant du chef de rehaussement afférent au montant du loyer consenti à Mme A...par la SCI, la commune d'implantation des logements qu'il a retenus pour établir, par comparaison, le caractère insuffisant de ce loyer, leur superficie, le nombre de niveaux et de chambres, ainsi que le montant du loyer demandé pour chaque logement, permettant en conséquence à Mme A...de critiquer utilement la pertinence des termes de comparaison choisis par l'administration ; qu'en l'espèce, la seule mention de la commune d'implantation des logements en cause au lieu et place de leur adresse précise n'est pas de nature à faire regarder les propositions de rectification en litige, dont la motivation répond aux exigences de L. 57 du livre des procédures fiscales, comme insuffisamment motivées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des rehaussements en litige :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI " 6 rue de Sucy " a, par acte du 13 avril 2003, donné à bail à MmeA..., pendant une durée de 9 ans, une maison d'une superficie de 120m² comportant deux niveaux d'habitation et composée d'un séjour, d'une salle à manger, d'une cuisine, de deux chambres et d'une salle de bains, moyennant un loyer mensuel fixé à 460 euros ; que, pour considérer que le loyer ainsi convenu était anormalement bas, le vérificateur s'est fondé sur le montant des loyers proposés pour la location de biens situés dans la commune ou dans des secteurs avoisinants, dont la superficie et les caractéristiques étaient proches de la maison appartenant à la société " 6 rue de Sucy " ; que la seule circonstance alléguée que les logements pris à titre comparatif ne sont pas tous implantés à Chennevières-sur-Marne mais sur le territoire des communes voisines de Saint-Maur-des-Fossés ou de Champigny-sur-Marne ne suffit pas à remettre en cause la pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existait à Chennevières-sur-Marne, au titre de la période en litige, des biens équivalents à celui donné en location à MmeA..., ni que les prix des loyers étaient, dans les secteurs concernés des communes de Saint-Maur-des-Fossés et de Champigny-sur-Marne, sensiblement différents de ceux pratiqués, pour des logements similaires, à Chennevières-sur-Marne ; que si Mme A...justifie la modicité du loyer en litige en faisant valoir que le bail qu'elle a conclu avec la SCI " 6 rue de Sucy " mettait à sa charge l'intégralité des dépenses d'entretien afférentes au local d'habitation et, qu'en exécution des stipulations de ce bail, elle a payé sur ses propres deniers les dépenses d'installation, s'élevant à 11 637 euros, d'une pompe à chaleur, elle n'établit pas avoir effectivement acquitté des dépenses d'entretien incombant normalement à la société bailleresse de nature à justifier qu'elle puisse bénéficier pendant 9 ans d'un loyer 3 fois inférieur à celui qui aurait dû lui être réclamé ; que, dans ces conditions, et compte du caractère manifestement anormal du montant des loyers versés par Mme A...à la SCI " 6 rue de Sucy ", c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société des années 2006 et 2007 la différence entre la valeur locative normale du logement et le loyer convenu ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI " 6 rue de Sucy " a acquis, par acte du 19 janvier 1998, une maison à usage d'habitation dans un état vétuste, composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée surélevé et d'un étage divisé en deux logements ; qu'elle y a réalisé d'importants travaux de rénovation dont elle a déduit le coût de ses bénéfices imposables sur le fondement de l'article 31 précité du code général des impôts ; qu'elle a ainsi fait réaliser des poteaux porteurs afin de renforcer le plancher de l'habitation et procédé à la modification et au remplacement de la charpente et de la toiture, dont la pente a été modifiée ; que les travaux ont également concerné les façades ainsi que les ouvertures extérieures, qui pour certaines ont été déplacées alors que d'autres étaient créées ; que deux balcons, une terrasse ainsi qu'un nouvel escalier ont encore été installés et qu'il a également été procédé à la pose d'un plancher sur une nouvelle chape de béton ; que ces travaux, s'ils n'ont pas entrainé d'augmentation du volume ou de la surface habitable du bâtiment, ont néanmoins affecté de façon importante le gros oeuvre en sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme correspondant à des dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration mais équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dont le coût n'était pas déductible des bénéfices réalisés par la SCI " 6 rue de Sucy " ; que la requérante n'établit pas que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être effectués seraient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux de reconstruction ci-dessus mentionnés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société des années 2006 et 2007 les dépenses de travaux dont s'agit ;
9. Considérant, enfin, que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes qu'elle cite de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007, qui n'ajoutent pas à la loi, et de la référence
BOI-RFIP-Base-20-30-10-n°100 du 19 novembre 2012, postérieure à la période d'imposition en litige ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 13PA01928